AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOGEA, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société SOPREMA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SOGEA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOPREMA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que l'expert Y... n'avait pas été en mesure de remplir sa mission, les désordres intérieurs et extérieurs ayant été réparés auparavant, que cet expert s'était borné à reprendre les données fournies par le rapport de l'expert X... qui avait été versé aux débats, d'autre part, constaté que la société SOPREMA n'était concernée que par les désordres affectant la couverture d'un seul des deux groupes scolaires construits par la société SOGEA qui rendaient les bâtiments impropres à leur destination, que la société SOPREMA ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'entrepreneur principal ni celle d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation de résultat en sa qualité de sous-traitant, que les travaux de reprise avaient été réalisés par les sous-traitants et notamment par la société SOPREMA, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en fixant souverainement le coût de la remise en état incombant à la société SOPREMA ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOGEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SOGEA à payer à la société SOPREMA la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOGEA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.