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18/11/1997 | FRANCE | N°95-17574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-17574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit du cabinet Pascale Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. G

omez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit du cabinet Pascale Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 1er juin 1995), que le cabinet Y..., spécialisé dans le développement du franchisage, auquel la société Kip's, spécialisée dans le dépannage automobile, a confié la mission de trouver des exploitants, a reçu de M. X... deux chèques, d'un montant total de cinquante mille francs, libellés à son ordre et lui a remis une attestation aux termes de laquelle il lui a donné reçu de la somme de cinquante mille francs pour "une promesse de réservation de concession Kip's" pour un secteur d'activité devant être déterminé et qu'elle s'est engagée à restituer cette somme si la concession n'était pas accordée;

que le même jour a été conclu entre M. X... et la société Kip's un contrat de promesse de réservation de concession comportant une clause suspensive relative à la nécessité d'un emprunt par le bénéficiaire pour l'achat des véhicules nécessaires à l'activité commerciale et prévoyant la restitution de la somme de cinquante mille francs en cas d'échec de l'obtention d'un prêt;

qu'après s être vu refuser le prêt, et avoir réclamé la somme de cinquante mille francs à la société Kip's et à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, M. X... a assigné le cabinet Y... en remboursement de la dite somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la délégation de créance suppose, d'abord, que le déléguant ait donné ordre au délégué de s'obliger envers le délégataire, ensuite, que le délégué ait accepté de s'engager à payer entre les mains du délégataire, et ce en vue d'éteindre une dette du déléguant à l'égard du délégataire;

qu'en omettant de constater que, sur ordre de la société Kips, il s'est engagé, envers la société Kips, à acquitter la somme de 50 000 francs entre les mains du cabinet Pascale Y..., pour éteindre une créance de cette dernière, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1275 et 1276 du Code civil ; alors, d'autre part, que dès lors que la convention stipulait que la somme de 50 000 francs devait être payée entre les mains du cabinet Pascale Y... dûment mandaté par la société Kips, le paiement intervenait dans le cadre d'un mandat donné par la société Kips au cabinet Pascale Y... et l'existence du mandat était exclusive de l'existence d'une délégation;

d'où il suit que les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles 1984 et suivants du Code civil, et par fausse application les articles 1275 et 1276 du Code civil;

et alors, enfin, que, si dans le cadre de la convention du 1er décembre 1988, le cabinet Pascale Y... a été autorisé à compenser la somme qu'il devait à la société Kips à la suite de la remise par lui, et la créance qu'il détenait contre la société Kips, à la suite de son intervention, de toute façon, la compensation devenait impossible dès lors que, du fait de la non réalisation de la condition suspensive ayant trait au financement, le cabinet Pascale Y..., tenu d'une dette de restitution à son égard n'avait plus aucune dette à l'égard de la société Kips;

qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., après avoir remis au cabinet Y... deux chèques pour un montant total de cinquante mille francs, a obtenu un reçu précisant que si la concession lui était accordée les deux chèques seraient encaissés après la remise du contrat de réservation dûment accepté et signé par la société Kip's;

qu'après avoir constaté que M. X... avait obtenu de la société Kip's un contrat de réservation de concession, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'existence d'un mandat critiqués par la deuxième branche, et, sans avoir à procéder à la recherche inopérante demandée par la première branche, a pu, en l'état du moyen, retenir que le cabinet Y... avait, en encaissant les chèques litigieux, reçu paiement des honoraires dus par la société Kip's;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17574
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-17574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17574
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