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18/11/1997 | FRANCE | N°95-17174

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-17174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Mireille A..., domiciliée au siège de la société anonyme Hôtellerie Risso Barberis, ...,

2°/ la société hôtelière Risso Barberis, société anonyme, exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie sous l'enseigne "Hôtel Gold", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Franck X...,
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3°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant tous ..., "Le Malibu beach...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Mireille A..., domiciliée au siège de la société anonyme Hôtellerie Risso Barberis, ...,

2°/ la société hôtelière Risso Barberis, société anonyme, exploitant un fonds de commerce d'hôtellerie sous l'enseigne "Hôtel Gold", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Franck X...,

2°/ de Mme Yvette Z..., épouse X...,

3°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant tous ..., "Le Malibu beach", 06800 Cagnes-sur-Mer,

4°/ de M. Olivier Y..., demeurant ...,

5°/ de M. Michel B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de la société hôtelière Risso Barberis "Hôtel Gold", de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X... et de MM. Y... et B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 1995), qu'aux termes d'actes des 15 et 28 décembre 1988, les consorts X... ont cédé à Mme A... les actions constituant le capital de la société hôtelière Risso Barberis (la société);

qu'il était fixé un prix forfaitaire provisoire, le prix définitif devant être déterminé au vu d'une situation comptable arrêtée au 28 décembre 1988;

que Mme A... a refusé de payer le solde du prix et a assigné les cédants pour les voir condamner à lui restituer les billets à ordre souscrits par elle et à prendre en charge diverses sommes non mentionnées au passif ou comptabilisées à tort à l'actif;

que le tribunal de commerce de Nice a fait droit partiellement à sa demande et ordonné pour le surplus une expertise pour faire les comptes entre les parties;

que, par arrêt du 9 novembre 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que Mme A... était titulaire sur les cédants d'une créance consistant en la différence entre le prix provisoire et le prix révisé après prise en compte du passif supplémentaire et, avant dire droit, commis un expert pour fixer le prix révisé des actions;

que, par arrêt du 18 mai 1995, la même cour d'appel, après avoir diminué l'évaluation des actions, a condamné Mme A... à payer aux consorts X... la somme de 192 732 francs ;

Attendu que Mme A... et la société reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation au titre du solde du prix des actions de la société acquis d'eux pour la somme de 2 451 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la valeur vénale d'une action est en principe déterminée par la division de l'actif net par le nombre d'actions, l'actif net représentant lui-même la différence entre l'actif réel et le passif social, qu'en l'espèce, les parties avaient déterminé provisoirement le prix d'une action à la somme de 8 170 francs, soit au total la somme de 2 451 000 francs pour l'ensemble des actions cédées, que ce prix était sujet à révision en fonction d'une expertise comptable, que cette expertise n'ayant pas eu lieu, un précédent arrêt devenu définitif avait jugé que Mme A... était créancière de la différence entre le prix provisoire de 2 451 000 francs et le prix révisé à la baisse après comptabilisation d'un passif supplémentaire de 503 803 francs et de charges financières à hauteur de 578 649 francs, qu'encore le même arrêt avait imparti à l'expert la seule mission de fixer le prix révisé des actions et la créance de Mme A... en fonction de ces seules directives, que la méthode retenue par l'expert et entérinée par l'arrêt attaqué consistant à estimer "intangible" le prix retenu provisoirement violait doublement l'autorité de la chose jugée puisqu'elle estimait définitif un prix jugé provisoire et le révisait à la hausse par la réintégration d'une somme de 898 374 francs dont ni l'origine ni la justification ne sont données par l'arrêt attaqué;

d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges d'appel n'ont pas répondu au moyen de Mme A... tiré de ce qu'à l'occasion de la procédure de liquidation des biens ayant frappé la société, le rapport de l'administrateur soulignait que le dépôt de bilan de l'entreprise était dû à la lourdeur des charges du crédit-bail destiné au financement de l'acquisition de l'hôtel, que l'hôtel n'avait pas de fonds de commerce s'agissant d'une création, ni de droit au bail, et que, dans ces conditions, la valeur des actions ne pouvait être que négative, que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, que l'arrêt attaqué, qui retient d'abord les conclusions du rapport de la société KPMG fiduciaire de France, selon lesquelles la valeur liquidative de la société se traduisait, à l'époque de la cession des actions, par un solde négatif de 975 129 francs, ne pouvait ensuite juger que la valeur des titres cédés s'élevait à 1 393 732 francs, que ce faisant, il a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le prix forfaitaire provisoire des actions avait été fixé par les parties en tenant compte, d'une part, de la valeur nette comptable sujette à révision et, d'autre part, d'éléments extra-comptables dont la valeur ne pouvait subir aucune variation;

qu'en déterminant ainsi, par des motifs exempts de contradiction, la valeur révisée des actions en considération de ces divers éléments, la cour d'appel, qui n'a pas révisé cette valeur à la hausse mais à la baisse, n'a pas estimé définitif un prix jugé provisoire, mais seulement l'un des éléments concourant à la fixation de ce prix, et répondant par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées, a statué sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en les deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et la société hôtelière Risso Barberis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17174
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 18 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-17174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17174
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