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18/11/1997 | FRANCE | N°95-16378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-16378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Société française de transports (SFT) Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est ..., agissant tant en son nom que comme se trouvant aux droits des sociétés Devaut et Barbon, selon décision de fusion-absorption en date du 14 novembre 1991, régulièrement publiée, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1184 D du 13 mai 1997 dans une affaire l'opposant au ministre de l'Economie, des Finances et du B

udget, domicilié ..., en ce qu'il a omis de statuer sur le quatrième moyen présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Société française de transports (SFT) Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est ..., agissant tant en son nom que comme se trouvant aux droits des sociétés Devaut et Barbon, selon décision de fusion-absorption en date du 14 novembre 1991, régulièrement publiée, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1184 D du 13 mai 1997 dans une affaire l'opposant au ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ..., en ce qu'il a omis de statuer sur le quatrième moyen présenté par la société Gondrand frères,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gondrand frères, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 1184, rendu par la Cour de Cassation le 13 mai 1997 sur ce pourvoi, n'a statué que sur trois des quatre moyens contenus dans le mémoire en demande;

qu'il convient d'accueillir la requête ;

PAR CES MOTIFS :

Complète l'arrêt n° 1184 D rendu le 13 mai 1997, comme suit :

"Sur le quatrième moyen :"

Attendu que la société Gondrand frères fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil de la Concurrence lui ayant infligé une sanction pécuniaire de 500 000 francs, alors, selon le pourvoi, que le Conseil de la Concurrence s'était notamment fondé, pour infliger à la société SFT Gondrand frères une sanction pécuniaire à raison des pratiques qui étaient imputées à cette société ainsi qu'aux sociétés Devaut et Bardon qu'elle a absorbées, sur de prétendus devis de couvertures établis par la société Hubert X... au profit de la société Bardon;

qu'ayant retenu, contrairement au Conseil de la Concurrence, que la preuve de devis de couverture établis par la société Hubert X... au profit de la société Bardon n'était pas rapportée, ce dont il résultait que cette concertation illicite ne pouvait davantage être reprochée à la société Bardon, aux droits de laquelle se trouvait la société SFT Gondrand frères, la cour d'appel a confirmé le montant de la sanction infligée à la société SFT Gondrand frères à raison des pratiques imputées tant à cette société qu'aux sociétés Devaut et Bardon, sans énoncer en quoi les infractions encore imputées à ces sociétés justifiaient, en dépit de l'infirmation de la décision du Conseil de la Concurrence quant aux pratiques imputées aux sociétés Bardon et Hubert X..., le maintien de la sanction infligée par le Conseil de la Concurrence, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de l'ordonnance du ler décembre 1986 ;

Mais attendu, que si la cour d'appel n'a pas retenu l'existence des devis de couverture établis par la société Hubert X... au profit de la société Bardon, elle a constaté que "des exemplaires vierges de devis à en-tête de la société Gondrand frères" avaient été saisis au siège de l'entreprise Devaut "tous prêts à l'emploi" avec "des abréviations identiques" pour les deux sociétés;

qu'elle a relevé, en outre, que parmi les dossiers saisis au siège des deux sociétés l'existence du devis de couverture était établie tantôt par l'entreprise Gondrand frères au profit de l'entreprise Bardon, tantôt par cette dernière au profit de l'autre, ces pratiques étant confirmées par les déclarations d'un préposé des entreprises;

qu'en l'état de ces constatations, dont elle a apprécié la gravité en maintenant le montant de la sanction qui avait été prononcée par la Conseil de la Concurrence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, au regard de l'article 13 de l'ordonnance du ler décembre 1986;

que le moyen n'est pas fondé ;"

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16378
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-16378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.16378
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