Sur le moyen unique :
Vu l'article 1832-2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Michèle X..., épouse Y..., était titulaire de 32 parts de la société à responsabilité limitée Technibat ; que le divorce des époux Y... a été prononcé le 5 février 1990 sur assignation délivrée le 31 mai 1989 ; que, le 28 novembre 1989, M. Y... a fait connaître à la société Technibat son intention d'être, en application de l'article 1832-2 du Code civil, reconnu en qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises ultérieurement par son épouse ; que la société Technibat s'étant prévalue d'une clause d'agrément insérée dans les statuts postérieurement à l'acquisition des parts litigieuses par Mme Y..., M. Y... a assigné la société Technibat aux fins de voir cette clause lui être déclarée inopposable et sa qualité d'associé reconnue ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Y... n'est autorisé à revendiquer la qualité d'associé auprès de la société Technibat que dans la mesure où il est le conjoint d'un associé et propriétaire en commun avec lui de parts sociales ; que l'appréciation de l'existence de biens communs se pose dans le cadre des rapports de deux époux dont l'un fait déjà partie de la société ; que dès lors, le jugement de divorce prenant effet dans les rapports entre époux dès la date d'assignation, M. Y... se devait de notifier sa demande avant le 31 mai 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle M. Y... a notifié son intention d'être personnellement associé aucun jugement de divorce passé en force de chose jugée n'était intervenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.