AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z..., demeurant ...,
2°/ la SCI Pavillonnaise, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre), au profit :
1°/ de la société Banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est 7, rue du ...,
2°/ de M. X..., demeurant ...,
3°/ de M. Y... Fernandez, demeurant ...,
4°/ de Mme A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI BFG, société civile immobilière, domiciliée en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z... et de la SCI Pavillonnaise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant rejeté des débats les conclusions déposées le 13 décembre 1994 par Mme Z... et la société la Pavillonnaise, seules produites, le moyen est irrecevable faute de production des conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z... et la SCI Pavillonnaise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.