AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme A..., demeurant ...,
2°/ la SCI Pavillonnaise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Sofinco, société anonyme banque, dont le siège est 7, rue du ...,
2°/ de M. X..., demeurant ...,
3°/ de M. Z... Fernandez, demeurant ...,
4°/ de Mme B..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI B.F.G., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A... et de la SCI Pavillonnaise, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'elle était saisie du litige relatif à l'opposabilité de la cession des parts sociales de la société civile immobilière BFG, réalisée le 1er octobre 1987 par MM. Y... et X... au profit de Mme A..., à la société Banque Sofinco, auteur d'une saisie arrêt dirigée contre MM. Y... et X... entre les mains de la SCI BFG et que la saisie arrêt avait été réalisée par exploit du 13 mai 1987 et qui a retenu que la saisie étant antérieure à la cession des parts sociales par MM. Y... et X... à Mme A..., cette cession était inopposable à la société Banque Sofinco a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme A... et la SCI Pavillonnaise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.