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18/11/1997 | FRANCE | N°95-15191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-15191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrick B..., demeurant ...,

3°/ de Mme Renée A..., épouse B..., demeurant ...,

4°/ de M. Gérard C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,

2°/ de M. Patrick B..., demeurant ...,

3°/ de Mme Renée A..., épouse B..., demeurant ...,

4°/ de M. Gérard C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Garaud, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer une certaine somme aux époux B...
A... et à M. Z... en application d'une clause de garantie de passif convenue entre eux à l'occasion de la cession par les premiers des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Littoral équipement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à M. B..., qui prétendait bénéficier de la clause de garantie de passif, de démontrer qu'il ignorait l'existence du passif s'étant révélé après le 31 décembre 1984;

qu'ainsi, en reprochant aux cédants de n'avoir pas prouvé la connaissance par M. B... de l'ensemble des points relevés par l'expert, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et alors, d'autre part, que les acquéreurs s'étaient engagés à augmenter le capital en septembre 1985;

qu'ainsi la cour d'appel qui a relevé, par motifs adoptés, que la première augmentation de capital avait eu lieu en janvier 1986 ne pouvait considérer que les cessionnaires avient respecté leur engagement, sans violer l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu par des motifs qui ne sont pas critiqués, d'une part, "que même si M. B... était directeur général de la société et a établi le bilan au "31 décembre 1984, il est recevable et fondé à se prévaloir d'un passif, au sens large, n'y "figurant pas, car le prix de cession des actions a été calculé sur l'écriture du 31 décembre 1984 "et que les parties ont convenu que ce prix serait diminué ou que le passif non inscrit dans cette "écriture serait pris en charge par les cédants dès lors qu'il était omis pourvu qu'il ait existé "en puissance" avant le 31 décembre 1984;

que peu importe, par conséquent, l'identité de la "personne qui a écrit le bilan au 31 décembre 1984, puisqu'il était prévu que tout passif non "inscrit et existant en germe serait pris en charge par les cédants, ce qui se conçoit dès lors que "le prix de cession des actions qui a été payé était calculé au vu du seul bilan et pouvait donc "être modifié même en cas d'erreur dans la confection du bilan;

que d'ailleurs les cédants étaient "aussi bien placés que M. B... pour connaître la situation exacte de la société et disposer en "conséquence de tous les éléments pour calculer le prix de l'action; que c'est donc en toute "connaissance de cause qu'ils ont décidé d'un prix sur la base d'un bilan et d'une garantie du "passif non inscrit à ce bilan" et d'autre part "qu'il n'est pas établi que par leur fait les cessionnaires n'aient pas procédé à une augmentation de capital de la société, personne morale "distincte de leur propre personne, alors qu'ils prouvent qu'ils ont bien versé les sommes qu'ils "s'étaient engagés à bloquer dans le dessein de procéder à une augmentation de capital" ; qu'ainsi à partir de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs des premiers juges, seuls critiqués par le moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer à M. C... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15191
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-15191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15191
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