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18/11/1997 | FRANCE | N°95-14437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-14437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges B..., demeurant ...,

2°/ M. Jean C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Proplan, société anonyme dont le siège était ...,

2°/ de M. Georges Z..., demeurant ...,

3°/ de

M. Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Georges B..., demeurant ...,

2°/ M. Jean C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Proplan, société anonyme dont le siège était ...,

2°/ de M. Georges Z..., demeurant ...,

3°/ de M. Y..., demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés Expanson et Techniform,

4°/ de M. Marc A..., demeurant ..., déclaré en liquidation judiciaire, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de M. C..., de la SCP Monod, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. C... et B..., respectivement commissaire aux comptes et expert-comptable des sociétés Expansor et Proplan et, en ce qui concerne ce dernier, de la SARL Technifoam, ont été condamnés à payer aux syndics de la liquidation desdites sociétés, MM. X... et Y..., certaines sommes destinées à réparer, notamment, le préjudice résultant d'impôts indûment payés par suite de la dissimulation du résultat déficitaire des sociétés par leur dirigeant ;

Attendu que pour écarter le moyen tiré de ce que, en négligeant de solliciter en temps utile un dégrèvement à l'administration fiscale, les syndics auraient commis une faute, l'arrêt retient "qu'il appartenait peut-être aux syndics de réclamer le remboursement de l'impôt indûment payé à l'administration fiscale;

que, faute de précision sur ce point, la cour d'appel ignore ce qui a pu être fait" ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14437
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-14437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14437
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