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18/11/1997 | FRANCE | N°95-14357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-14357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Monsch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Monsch, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société Monsch, de Me Le Prado, avocat de la Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble, l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Monsch a judiciairement réclamé à la société Lyonnaise de Banque la restitution d'un trop-perçu d'intérêts relatifs à des découverts en compte courant, en invoquant l'absence de stipulation écrite d'un taux conventionnel ;

Attendu que pour rejeter la prétention de la société afférente à la période du 10 septembre 1985 au 30 septembre 1987, l'arrêt énonce que les exigences de la mention écrite d'un taux effectif global, telles qu'elles résultent de l'article 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966, applicable depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, sont satisfaites lorsque les relevés périodiques mentionnent les taux et que ceux-ci n'ont pas été discutés par le titulaire du compte;

qu'elle retient qu'en l'espèce les tickets d'agios mentionnent le taux d"intérêt de 14,75 % pour la période comprise entre le 30 mars 1985 et le 30 septembre 1987;

qu'elle en déduit que le moyen tiré de l'absence de fixation écrite du taux est sans fondement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir constaté qu'outre la mention préalable, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, reçus par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la prétention de la société Monsch afférente à la période comprise entre le 10 septembre 1985 et le 30 septembre 1987, l'arrêt rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14357
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Relevés bancaires périodiques - Mention nécessaire.


Références :

Code civil 1907
Décret 85-944 du 04 septembre 1985 art. 2
Loi 66-1012 du 28 décembre 1966 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-14357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14357
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