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18/11/1997 | FRANCE | N°95-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-14310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lysianne A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Z...,

2°/ de Mme Béatrice Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ du Cabinet Patte, dont le siège est ...,

4°/ de la société Auxindal,

5°/ de la société Interbrew France, dont les sièges respectifs sont ...,

6°/ de la société en nom collectif (SNC) Val Boissons, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lysianne A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Paul Z...,

2°/ de Mme Béatrice Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ du Cabinet Patte, dont le siège est ...,

4°/ de la société Auxindal,

5°/ de la société Interbrew France, dont les sièges respectifs sont ...,

6°/ de la société en nom collectif (SNC) Val Boissons, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande d'annulation de cession de fonds de commerce présentée par Mme X..., a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et postérieurement, et statué au fond ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14310
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 05 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-14310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.14310
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