AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lysianne A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Paul Z...,
2°/ de Mme Béatrice Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
3°/ du Cabinet Patte, dont le siège est ...,
4°/ de la société Auxindal,
5°/ de la société Interbrew France, dont les sièges respectifs sont ...,
6°/ de la société en nom collectif (SNC) Val Boissons, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande d'annulation de cession de fonds de commerce présentée par Mme X..., a, tout à la fois, révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci à la date des débats pour rendre recevables des conclusions qui avaient été signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et postérieurement, et statué au fond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.