La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°95-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-13828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Montaigne Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société Michel Swiss, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Montaigne Diffusion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la société Michel Swiss, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Montaigne DIffusion, de Me Copper-Royer, avocat de la société Michel Swiss, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1995), que la société Montaigne Diffusion a la concession exclusive de la distribution et de la vente de tous les produits textiles et accessoires créés par la société Chemise Lacoste;

qu'elle a mis en place un réseau de vente constitué de boutiques Lacoste en franchisage ainsi que de détaillants agréés;

que la société Michel Swiss, qui exploite à Paris un magasin de vente de vêtements, commercialise des chemises Lacoste depuis plusieurs années;

qu'en 1989, la société Montaigne Distribution a informé la société Michel Swiss de son intention d'améliorer le réseau de distribution et elle lui a adressé, à cette fin, le 19 février, un exemplaire du contrat qui a été renvoyé signé le 5 septembre 1990;

que la société Montaigne Diffusion a refusé le contrat et elle a avisé la société Michel Swiss qu'elle cesserait de l'approvisionner;

que la société Michel Swiss a assigné la société Montaigne Diffusion pour que soit constaté le refus de vente et que cette dernière soit condamnée à la réparation du préjudice en résultant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Montaigne Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'expertise était valable alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ledit arrêt n'apporte aucune réponse au moyen de ses conclusions pris de ce que ledit expert ne l'a pas informée de l'achèvement de ses travaux ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a tenu deux réunions en présence des parties ou de leurs représentants, lesquels ont fait connaître à l'expert leurs points de vue respectifs;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a décidé que le respect de la contradiction avait été assuré dès lors qu'aucun texte n'imposait à l'expert de tenir une ultime réunion avant le dépôt de son rapport, a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Montaigne Diffusion fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel indemnise la société Michel Swiss de tous ses manques à gagner sur les produits Lacoste pour la période antérieure au 11 mars 1991, constate qu'après cette date, ladite société ne pouvait plus vendre aucun produit Lacoste et constate également que cette dernière circonstance ne peut lui être d'une quelconque façon imputée à faute;

qu'en accordant dans ces conditions à la société Michel Swiss une indemnisation prenant pour base un manque à gagner sur la vente de produits Lacoste, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles 1142 et 1151 du Code civil ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel retient que dans un arrêt précédent la date à laquelle la société Michel Swiss avait eu connaissance de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions pour être agréée a été fixée au 11 mars 1991;

que la cour d'appel a donc pu décider que la société Michel Swiss devait être indemnisée du préjudice subi du fait de la non livraison des commandes passées à la société Montaigne Diffusion avant cette date;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montaigne Diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel Swiss ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13828
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre A), 13 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-13828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award