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18/11/1997 | FRANCE | N°95-13611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-13611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ la SCI Tennis Parc, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ la SCI Tennis Parc, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société Tennis Parc, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, jusqu'en 1982, la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest (la société FCSO) a été chargée de préparer les déclarations fiscales de la SCI Tennis du Parc (la SCI) ainsi que celles de son gérant et principal associé, M. X...;

qu'ayant dû, à la suite d'un contrôle fiscal, régler un arriéré d'impôts et des pénalités, la SCI et M. X... l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, que dans son précédent arrêt rendu le 26 mai 1992 entre les mêmes parties, la cour d'appel avait, dans son dispositif , confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la société FCSO envers eux puis, avant dire droit, avait ordonné une mesure d'expertise aux fins d'obtenir tous les éléments de nature à lui permettre d'évaluer leur préjudice;

que de cette reconnaissance de responsabilité s'induisait nécessairement l'existence d'un préjudice subi par l'une et l'autre d'entre eux en raison des fautes commises par la société FCSO;

que, dès lors, en décidant, dans son arrêt du 14 février 1995 que, faute de prouver l'existence d'un préjudice, tant ils devaient être déboutés de leurs demandes respectives en réparation dirigées à l'encontre de la société FCSO, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil :

Mais attendu après avoir constaté les fautes de la société FCSO dans l'accomplissement de sa mission, l'arrêt du 26 mai 1992 relève en ce qui concerne les préjudices, que "chacune des parties a fait établir des notes techniques qui aboutissent à des résultats opposés";

que la cour d'appel en a déduit qu'il était indispensable de recourir à une expertise pour disposer des éléments nécessaires pour "déterminer si la SCI et M. X... ont effectivement subi un préjudice, et dans l'affirmative, l'évaluer" puis, dans son dispositif, "confirme la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société FCSO envers la SCI et M. X... et, avant dire droit sur le préjudice, ordonne une expertise..";

qu'ainsi (quoi qu'il en soit des termes qu'il emploie,) l'arrêt susvisé a statué sur les fautes de la société FCSO mais non sur l'existence d'un préjudice devant entraîner sa condamnation à réparation;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu que pour décider que les fautes de la société FCSO n'ont pas occasionné de préjudice à la SCI, l'arrêt retient que si la SCI réclame une somme de 146 857 francs , montant de la perte d'un crédit de TVA pour 1981, la réalité de ce préjudice n'est pas établie dès lors qu'il résulte des investigations de l'expert qu'il y a eu sous-imposition lors des années antérieures ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la sous-imposition consécutive aux fautes de la société, mentionnée mais non évaluée par l'expert, était d'un montant suffisant pour compenser intégralement la perte du crédit de TVA , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil :

Attendu que pour décider que les fautes de la société FCSO n'ont pas occasionné de préjudice à M. X..., l'arrêt retient que, si M. X... a dû payer 485 000 francs à titre de pénalités fiscales, l'avantage financier, calculé au taux légal, retiré par lui du non paiement de l'impôt à son exigibilité s'élève à 694 061 francs, de sorte que loin de subir un préjudice des fautes de la société FCSO, il en a retiré un avantage appréciable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché en fait si M X... avait effectivement tiré des bénéfices du placement ou de l'emploi des sommes dues au Trésor ou s'il aurait été dans la nécessité, les ayant payées à la date d'exigibilité de l'impôt, de pratiquer des emprunts pour un coût au moins égal à celui des pénalités qu'il a dû acquitter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Fiduciaire comptable du Sud-Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13611
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Responsabilité - Faute - Déclaration fiscale erroné - Perte d'un crédit de TVA - Calcul du préjudice.


Références :

Code civil 1147 et 1149

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-13611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13611
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