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18/11/1997 | FRANCE | N°95-12479

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-12479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 95-12.479 et Q 95-13.595 formés par M. Jean-Claude A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DRJ, demeurant ..., en cassation, le premier, d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), le second, d'un arrêt rectificatif rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit:

1°/ de Mme X... Dores, demeurant ...,

2°/ de

la société CDB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défender...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° B 95-12.479 et Q 95-13.595 formés par M. Jean-Claude A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société DRJ, demeurant ..., en cassation, le premier, d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), le second, d'un arrêt rectificatif rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit:

1°/ de Mme X... Dores, demeurant ...,

2°/ de la société CDB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y... et de la société CDB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant les pourvois n Q 95-13.595 et n 95-12.479 qui attaquent respectivement un arrêt rectificatif et l'arrêt rectifié ;

Sur le premier moyen du pourvoi n 95-12.479, pris en ses deux branches :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 juillet 1992, Mme Z..., représentant la société DRJ, a acquis "les éléments transmissibles d'une agence matrimoniale" appartenant à la société CDB, représentée par Mme Y..., pour le prix de 275 000 francs;

que le 4 mai 1992, la société Unicentre promotion avait consenti à Mme Z... un contrat de franchisage portant sur la marque Uni centre, moyennant le versement d'une somme globale de 242 070 francs;

que la société DRJ ayant avisé son franchiseur, le 6 octobre 1992, de son intention de céder le cabinet matrimonial, le contrat de franchisage fut résilié le 2 novembre 1992 et le fonds cédé le 5 novembre suivant pour le prix de 150 000 francs;

que la société DRJ a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné liquidateur;

que M. A..., ès qualités, a demandé la nullité de la vente du 29 juillet 1992, faisant valoir qu'il s'agissait en réalité de la cession d'un fonds de commerce effectuée au mépris des dispositions de la loi du 29 janvier 1935 et que le non respect de ces formalités avait vicié le consentement de Mme Z... ; que le Tribunal a accueilli la demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables les demandes présentées par M. A..., l'arrêt se borne à énoncer que la société DRJ n'étant plus propriétaire du bien litigieux et étant dans l'incapacité de restituer au vendeur la chose cédée, son liquidateur n'a pas d'intérêt à solliciter l'annulation de l'acte par lequel elle l'avait acquis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence entre le prix d'acquisition et le prix de vente du bien ne justifiait pas la demande d'annulation de la vente, qui tendait à la restitution du bien vendu, au besoin par équivalent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ni sur le pourvoi n 95-13.595 :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions l'arrêt rendu le 19 janvier 1995 et, par voie de conséquence, celui rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Dores et la société CDB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Dores et de la société CDB ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12479
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre), 1995-01-19 cour d'appel de Caen (1re chambre), 1995-03-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-12479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12479
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