La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°95-12325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-12325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Josette Y...,

2°/ M. Yves Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Stéphane Z...
X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Sonia B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Josette Y...,

2°/ M. Yves Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Stéphane Z...
X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Sonia B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1995) que, par un acte sous seing privé, M. X... a vendu aux époux Y... un fonds de commerce de bar-restaurant, pour le prix de 2 000 000 francs, sous la condition suspensive du paiement total du prix, une somme de 800 000 francs étant immédiatement versée entre les mains d'un séquestre et le solde étant stipulé payable au plus tard dans un délai de deux mois ; qu'il était encore convenu que l'acte ne serait pas réitéré, la vente devant se réaliser par le seul fait de l'accomplissement de la condition suspensive du paiement du solde du prix, que les acquéreurs auraient la jouissance du fonds de commerce dès le lendemain et, qu'en cas de non réalisation de la vente pour quelque cause que ce soit, une somme de 400 000 francs serait prélevée sur les 800 000 francs versés pour être remise au vendeur "du fait de la prise de possession antérieure au transfert de propriété", le solde restitué à l'acquéreur et le vendeur remis en possession du fonds;

que la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y... ont assigné M. A..., héritier de feu M. X..., en restitution des fonds séquestrés, subsidiairement en modération de la clause pénale ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. A... une somme de 400 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute obligation est nulle lorsqu'elle est contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige;

qu'en faisant application de la convention signée le 30 septembre 1992 tout en constatant que la condition de paiement du prix mise à la charge des acquéreurs n'était pas une condition suspensive mais une condition potestative, la cour d'appel a violé l'article 1174 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution;

qu'en décidant que la clause qui prévoyait le paiement à la charge des époux Y... d'une somme de 400 000 francs en cas de non réalisation de la vente pour la "prise de possession antérieure au transfert de propriété", n'était pas une clause pénale, susceptible de révision par le juge, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1226 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est souverainement que les juges ont apprécié la portée des clauses du contrat quant à l'étendue des obligations des parties et ont estimé qu'indépendamment de la question de la validité de la condition prévue, sur laquelle ils n'ont pas eu à se prononcer, la clause prévoyant le versement d'une indemnité en cas de non réalisation devait recevoir application, les parties étant d'accord sur le fait de la non réalisation de la vente ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a refusé à bon droit de modérer l'indemnité convenue en cas de non réalisation de la vente, dès lors qu'elle a relevé que cette stipulation d'indemnité pour prise de possession immédiate du fonds de commerce n'avait pas pour objet de faire assurer par une partie l'exécution de ses obligations et qu'elle ne constituait donc pas une clause pénale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12325
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Stipulation d'indemnité (non).


Références :

Code civil 1134 et 1152

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 06 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-12325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award