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18/11/1997 | FRANCE | N°95-12315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 95-12315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Loireumat, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Sablières SAEP, société anonyme, dont le siège est à Bazainville, 78550 Houdan, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Albert de Y...,

2°/ M. Christophe X..., demeurant tous deux à Boisgasnier, 28220 Montigny-Le-Gannelon, défen

deurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Loireumat, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Sablières SAEP, société anonyme, dont le siège est à Bazainville, 78550 Houdan, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Albert de Y...,

2°/ M. Christophe X..., demeurant tous deux à Boisgasnier, 28220 Montigny-Le-Gannelon, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des sociétés Loireumat et SAEP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. de Y... et X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 novembre 1994) que M. Albert de Y... a, suivant convention de fortage du 12 décembre 1979, concédé à la société Sablières SAEP le droit d'extraction et de traitement de sables et graviers sur des parcelles lui appartenant;

qu'en réalité, les carrières ont été exploitées par la société Loireumat à qui la société SAEP avait donné son fonds de commerce en location-gérance;

que, soutenant que les terrains concédés n'avaient pas été restitués en état d'être cultivés, contrairement à ce qui était convenu, M. de Y..., après avoir obtenu une expertise, a assigné les sociétés SAEP et Loireumat en réparation de son préjudice;

que M. X..., à qui il avait donné les terres à bail à fermage, est intervenu à la procédure pour obtenir réparation de son préjudice cultural ;

Attendu que la société Loireumat et la société SAEP font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Loireumat, solidairement avec la société SAEP, à payer diverses sommes d'argent à M. de Y... à titre de dommages et intérêts en raison des manquements à ses obligations contractuelles et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité de bailleur, au profit de M. X... alors, selon le pourvoi, que le locataire gérant d'un fonds de commerce n'est pas tenu des engagements pris par le propriétaire du fonds postérieurement au contrat de location gérance;

qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Sablières SAEP a donné en gérance son fonds à la société Loireumat antérieurement à la convention de 1979 dont l'exécution n'aurait pas été effectuée;

qu'en décidant que la société Loireumat était cependant responsable de l'inexécution de cette convention, dès lors qu'elle avait antérieurement accepté la gérance, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs non critiqués, que la société Loireumat avait accepté d'exécuter le contrat de foratage souscrit par la société SAEP avec tous les droits et obligations qu'il comportait, la cour d'appel a pu déclarer les deux sociétés solidairement tenues de réparer les conséquences dommageables de leur inobservation des obligations contractuelles;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par MM. de Y... et X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12315
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 25 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°95-12315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12315
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