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18/11/1997 | FRANCE | N°94-20417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 1997, 94-20417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ Mme Catherine Y..., demeurant ...,

3°/ M. Frédéric Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société Hôtelière et Immobilière Hôtel de Bayonne, société anonyme, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audi

t siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Patrick X..., demeurant ...,

2°/ Mme Catherine Y..., demeurant ...,

3°/ M. Frédéric Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de la société Hôtelière et Immobilière Hôtel de Bayonne, société anonyme, ayant son siège ..., prise en la personne de ses représentants légaux actuels, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de Mme Y... et de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la société Hôtelière et Immobilière Hôtel de Bayonne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des stipulations contractuelles liant les parties qu'à la suite du refus du prêt bancaire et en application de son article 6, les architectes ne pouvaient prétendre qu'à l'indemnité forfaitaire et non revisable stipulée à l'avenant, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. X..., Z... et A...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X..., Z... et A...
Y... à payer à la société Hôtelière et Immobilière de l'Hôtel de Bayonne la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20417
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 1997, pourvoi n°94-20417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20417
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