La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1997 | FRANCE | N°94-18933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 94-18933


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International constructions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société International constructions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société International constructions, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a réclamé à la société International constructions paiement de créances qui lui avaient été cédées, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 par les sociétés Constructions Saint-Hilaire et Girault, avant leurs mises en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société International constructions fait grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des motifs non réfutés du Tribunal que l'exception d'inexécution de la société International constructions était de nature à faire obstacle au moins pour partie aux demandes du Crédit lyonnais, si bien qu'en se bornant à opposer un défaut de déclaration de créances à l'exception d'inexécution, qui ne suppose aucune créance déclarée au redressement judiciaire du débiteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des principes régissant l'exception d'inexécution ;

Mais attendu que l'obligation de faire incombant au débiteur en redressement judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse de travaux ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts et que les créances nées à ce titre et au titre des pénalités de retard, dès lors qu'elles ont leur origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peuvent se compenser avec le prix des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective;

qu'au regard de ces principes qu'elle a rappelés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société International constructions aux paiements réclamés, l'arrêt retient qu'elle n'a pas effectué de déclaration de créances entre les mains des représentants des créanciers des deux entreprises sous-traitantes, sans répondre aux conclusions de la société soutenant qu'elle avait fait une déclaration de créance auprès de M. X..., représentant des créanciers de la société Girault, à hauteur de la somme de 315 925,49 francs;

que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences du texte précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société International constructions sans répondre à ses conclusions contestant la réalité des créances cédées, faute d'exécution complète des travaux correspondant à leurs montants, méconnaissant ainsi les exigences du texte précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société International constructions aux paiements réclamés, l'arrêt retient qu'elle n'a pas déclaré ses créances entre les mains des représentants des créanciers des deux entreprises sous-traitantes ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, bien que la société International constructions ait invoqué une exception de compensation légale, si, avant qu'elle ait reçu notification des cessions de créances, ses propres créances contre les sociétés cédantes étaient certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18933
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Recherches nécessaires - Redressement judiciaire - Déclaration au passif.


Références :

Code civil 1290 et 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 08 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°94-18933


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.18933
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award