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18/11/1997 | FRANCE | N°94-11227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 1997, 94-11227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FCL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Banque Paribas, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FCL, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Banque Paribas, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FCL, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Banque Paribas, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1993), que la société FCL a acheté à M. Y..., avec clause de réméré, les actions d'une société;

que M. Y... a exercé sa faculté de rachat mais n'a pas respecter les échéanciers de remboursements, bien que des prorogations lui aient été successivement accordées;

que les actions étant devenues sans valeur, la société FCL a assigné en responsabilité la banque Paribas, auprès de laquelle M. Y... avait obtenu des crédits;

que l'arrêt a rejeté cette demande ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société FCL fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées les 6 et 8 octobre 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions sont en principe recevables jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture et ne peuvent être rejetées qu'en cas de violation du principe du contradictoire;

qu'en rejetant les conclusions signifiées deux jours avant l'ordonnance de clôture, sans caractériser les circonstances qui auraient pu empêcher la banque Paribas d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que sont recevables, bien que déposées peu de temps avant la date de la clôture de l'instruction, les conclusions qui se bornent à compléter une argumentation déjà développée depuis le début de l'instance;

que les brèves conclusions signifiées par la société FCL le 6 octobre 1993, qui ne faisaient que répliquer, sur certains points, aux conclusions signifiées par Paribas le 30 septembre 1993, ne développaient aucune argumentation nouvelle ; qu'en prétendant le contraire pour les écarter des débats, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, que les conclusions signifiées par la société FCL le jour de l'ordonnance de clôture se bornaient à énoncer :

"adjuge à la société FCL l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, y ajoutant, se faire remettre le dossier pénal qui porte le uméro de parquet P 91-064.202-5, qui a abouti à l'ordonnance de non-lieu rendue le 17 mars 1993, et qui contient tous les éléments de preuve sur l'implication fautive de Paribas aux côtés de son client";

qu'en ne caractérisant pas les circonstances qui auraient emêché la banque Paribas de se prononcer sur simple demande, soit en l'acceptant, soit en s'y opposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 16, 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions signifiées les 6 et 8 octobre 1993 au motif que l'ordonnance de clôture ayant été repoussée au 8 octobre, date de l'audience de plaidoirie, pour permettre aux écritures antérieures, il n'est pas possible d'admettre que soit introduite dans le débat une nouvelle argumentation qui ne peut plus être discutée, la cour d'appel, interprétant hors toute dénaturation ces conclusions, s'est bornée à faire respecter les droits de la défense;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société FCL fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour démontrer qu'il existait de très lourdes présomptions en faveur d'un soutien complice par la banque de M.
Y...
et de la société T et D, au détriment de la société FCL, cette dernière ne se prévalait pas seulement de l'attestation de M. X... faisant état d'une réunion au cours de laquelle des assurances ont été données par la banque, qui ont déterminé la décison de la société FCL d'accorder une prorogation de délai, et de certains documents (lettre du 22 octobre 1990, assignation du 3 janvier 1991) démontrant l'importance des concours accordés par la banque à ses clients, mais également des bilans 1987 et 1988 de la société T et D, d'où il résultait que la quasi-totalité de l'actif de cette société était, chaque année, constituée par une créance importante (29 000 000 francs en 1988) sur M. Y..., créance manifestement incertaine;

que ces documents étaient, à eux seuls, de nature à démontrer que la banque connaissait, dès 1988, la situation financière réelle de ses clients;

qu'en déboutant la société FCL de sa demande sans s'expliquer sur ces documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil;

alors, d'autre part, que, si la société FCL restait propriétaire des actions tant que M. Y... n'en avait pas remboursé le prix, ce dernier, qui avait, le 16 mai 1989, déclaré sa volonté d'exercer le réméré, disposait désormais, jusqu'à déclaration judiciaire de déchéance qui, en l'espèce, n'était pas intervenue, d'un droit de rachat qui empêchait la société FCL de vendre les actions à un tiers;

qu'en estimant que la société FCL était responsable de son propre préjudice pour s'être abstenue de vendre des actions à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1659 du Code civil;

et alors, enfin, que seule constitue une carence l'abstention délibérée d'unep artie d'apporter, à l'administration de la pureve d'un fait qu'elle allègue, le concours qu'elle a la possibilité de fournir;

que la société FCL, qui rapportait un commencement de preuve quant à la faute de la banque à son égard, faisait valoir que la quasi-totalité des pièces qui étaient nécessaires au succès de sa demande étaient détenues par la banque Paribas, laquelle avait refusé de déférer à une sommation de communiquer les éléments relatifs aux circonstances exactes des concours accordés à M. Y... et la société Tet D, concours qui ont créé leur apparente solvabilité;

qu'en se bornant, pour refuser d'ordonner une expertise, à énoncer qu'une telle mesure était impossible compte tenu de la carence probtoire de la demanderesse, sans rechercher si la société FCL ne se trouvait pas dans l'impossibilité de se procurer les éléments de preuve dont elle avait besoin et qui étaient détenus par la banque Paribas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, pour retenir l'absence de responsabilité de la banque envers la société FCL, l'arrêt se réfère aux "éléments en la possession" de celle-ci, et à l'importance des concours bancaires accordés à M. Y..., puis considère que la banque n'avait pas connaissance de la situation dégradée de celui-ci;

qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que relevant la succession des reports d'échéances accordés par la société FCL à son débiteur, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait eu les moyens de ne pas attendre que les actions aient perdu toute valeur pour exercer ses droits et que c'est en acceptant de prendre ses risques qu'elle avait continué de traiter avec le vendeur à réméré;

que c'est surabondamment que l'arrêt évoque la possibilité de revendre les actions à un tiers ;

Attendu, enfin, que c'est après s'être référée à tous les éléments de preuve en possession de la société FCL et avoir apprécié leur pertinence que la cour d'appel a estimé inutile l'expertise demandée par elle, relevant qu'il lui appartenait de rechercher et de préciser elle-même les éléments complémentaires qu'elle prétendait pouvoir utilement recueillir grâce à une telle mesure d'instruction;

qu'au demeurant, les juges du fond n'étaient pas tenus de vérifier si l'insuffisance de la société FCL dans la recherche des preuves était délibérée, l'article 146 du nouveau Code de procédure civile étant applicable en cas de simple manquement de diligences;

que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FCL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-11227
Date de la décision : 18/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 10 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 1997, pourvoi n°94-11227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.11227
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