La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1997 | FRANCE | N°95-20411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 1997, 95-20411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y... veuve Sermonne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Denis Z...,

2°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Gilbert X..., exerçant sous l'enseigne "Boudin Père et fils", demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Elisabeth Y... veuve Sermonne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de M. Denis Z...,

2°/ de Mme Anne-Marie Z..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Gilbert X..., exerçant sous l'enseigne "Boudin Père et fils", demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 août 1995), que le 20 décembre 1989, Mme A... a vendu une maison d'habitation aux époux Z..., la convention stipulant que la signature de l'acte authentique interviendrait le 31 mai 1990, que les acquéreurs prendraient possession de l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours possible contre la venderesse, même pour mauvais état des biens vendus et qu'ils étaient autorisés à faire des travaux d'amélioration dans les lieux à compter du 1er avril 1990;

que le 1er avril 1990, les époux Z... ont reçu les clés;

que, se prévalant de la découverte, dans les lieux, de la présence d'insectes appelés capricornes, les époux Z... ont assigné Mme A... en paiement d'une somme au titre des réparations ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le litige trouvait sa source dans la découverte, intervenue antérieurement au transfert de la propriété de la maison litigieuse à ses acquéreurs, d'insectes infestant la charpente de cette maison révélant l'existence d'un vice caché, mais sans que celle-ci ait subi une détérioration ou une modification de son état; que l'article 1138 du Code civil étant dès lors inapplicable en l'espèce, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ainsi que les articles 1641, 1642 et 1134 du même Code, qui commandaient seuls la solution du litige, d'autre part, que la venderesse avait fait valoir dans ses conclusions qu'en autorisant les acquéreurs à prendre possession de l'immeuble dès la signature du contrat de vente et avant que le transfert de propriété fût réalisé, elle leur avait transféré les risques de la chose;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à écarter le jeu de l'article 1138 du Code civil, à le supposer applicable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1138 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que demeurée propriétaire de l'immeuble jusqu'à l'acte notarié du 31 mai 1990, qui seul, selon la convention des parties, avait opéré le transfert de propriété, Mme A... se devait d'en supporter les pertes jusqu'à cette date, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions invoquant un transfert anticipé des risques, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que les conclusions déposées par les époux Z... trois jours avant l'ordonnance de clôture tendaient uniquement à répondre à l'argumentation de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire;

qu'en faisant droit à une demande des époux Z... formulée trois jours avant l'ordonnance de clôture, demande sur laquelle Mme A... n'avait pu s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné Mme A... aux dépens, n'a fait qu'user, sans violer le principe de la contradiction, du pouvoir laissé à sa discrétion en fixant le montant de l'indemnité due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20411
Date de la décision : 13/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Clause de l'acte authentique stipulant que le transfert de propriété interviendrait à la date de cet acte - Vice caché découvert antérieurement - Charge du risque.


Références :

Code civil 1138

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), 09 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 1997, pourvoi n°95-20411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award