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12/11/1997 | FRANCE | N°96-85097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-85097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henry,

- Z... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre

, du 25 juin 1996, qui, pour construction sans permis, les a chacun condamnés à 5 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henry,

- Z... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, du 25 juin 1996, qui, pour construction sans permis, les a chacun condamnés à 5 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié, a prononcé une mesure de publication et statué sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

Attendu que ces mémoires, qui, de surcroît, ne contiennent aucun moyen de cassation contre l'arrêt attaqué, ne portent pas la signature des demandeurs mais celle de leur conseil, avocat au barreau de Bobigny ; que, ne répondant pas aux conditions prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne sont pas recevables ;

Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 64 de l'ancien Code pénal, 122-7 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu Fernand Z... et Henry Y... coupables des fins de la prévention de construction d'un pavillon sans permis de construire et de stationnement irrégulier d'une caravane sur un terrain non aménagé et les a condamnés, sous astreinte, à démolir l'édifice litigieux, ainsi qu'à une peine de 5 000 francs d'amende chacun avec sursis et a ordonné la publication de sa décision dans deux quotidiens national et régional ;

"aux motifs que le tribunal a renvoyé à bon droit les prévenus des fins de la poursuite du chef de stationnement d'une caravane depuis plus de trois mois sur un terrain non aménagé;

que pas davantage, les prévenus ne peuvent utilement soutenir qu'ils ont agi sous l'empire de la nécessité dans la mesure où ils ne justifient aucunement avoir été dans l'impossibilité de trouver à se loger décemment et légalement tant dans la commune où ils habitent que dans les localités voisines;

que le délit de construction sans permis de construire est établi à l'encontre de chaque prévenu ;

"alors que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur le fait justificatif tiré de l'état de nécessité opposé par un prévenu au soutien de sa défense;

qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont eu aucun égard pour les conclusions des prévenus par lesquelles ils justifiaient les infractions ainsi commises par l'état de nécessité réel et actuel dans lequel ils se trouvaient en raison de l'impossibilité matérielle de pourvoir au logement immédiat dans un habitat social de cinq enfants et de leurs deux parents au chômage, dont l'un d'entre eux, le père, est un grand invalide à 80 %;

si bien qu'en délaissant ce moyen péremptoire, sans procéder à aucune analyse de la situation sociale et familiale des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs réels et violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fernand Z... et son gendre, Henry Y..., ont été poursuivis pour avoir, sur le terrain appartenant au premier, construit sans autorisation une maison d'habitation d'une surface au sol de 36 m et fait stationner irrégulièrement une caravane;

qu'ils sont définitivement relaxés de cette dernière infraction ;

Qu'en ce qui concerne la construction sans permis, ils ont fait valoir, pour échapper aux poursuites, qu'ils en avaient pris l'initiative pour reloger d'urgence la famille nombreuse d'Henry Y..., exproprié de sa maison et dépourvu de ressources ;

Que, pour écarter la cause d'irresponsabilité pénale alléguée, les juges relèvent que l'état de nécessité ne saurait être invoqué par les prévenus pour justifier le délit dès lors qu'ils n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité de trouver un logement décent dans des conditions régulières ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85097
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETAT DE NECESSITE - Conditions - Construction sans permis - Impossibilité de trouver un logement décent dans des conditions régulières.


Références :

Code pénal 122-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 ème chambre, 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-85097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85097
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