La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°96-85095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-85095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Danielle, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 juin 1996 qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable ré

gulière et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller E..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Danielle, épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 juin 1996 qui, pour exécution de travaux sans déclaration préalable régulière et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux dans un délai de deux mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1° du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 122 nouveau du Code pénal, L. 160.1 alinéa, L. 421.1, L. 408.4 et L. 408.5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné la requérante du chef de construction sans permis et d'infraction aux dispositions du POS et a ordonné la remise en état des lieux ;

"aux motifs que, les conclusions de relaxe de la prévenue seront rejetées;

qu'en effet, celle-ci n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 10 novembre 1994 la déclarant coupable des faits reprochés et ajournant le prononcé de la peine;

que cette décision est devenue définitive;

que cette demande de relaxe est irrecevable;

considérant que la Cour est saisie du jugement en date du 9 novembre 1995 portant sur le quantum de la peine;

considérant que Danielle C... a commencé les travaux litigieux avant d'obtenir les autorisations légales;

qu'elle a poursuivi les travaux jusqu'à leur achèvement alors que les services de la ville la mettaient en garde contre leur poursuite;

que malgré les démarches entreprises, elle n'a pu obtenir l'autorisation émanant de la co-propriété, seule autorisation manquante;

que sa situation n'est pas régularisable au regard de la réglementation;

considérant que la DDE sollicitait, outre la condamnation de Danielle C... à une peine d'amende, la remise en état des lieux en raison de l'infraction considérée mais plus encore au nom de normes de sécurité;

qu'en effet, ces locaux destinés à recevoir du public n'avaient pas été visités par les membres d'une commission de sécurité et d'hygiène qui n'avaient donc pu donner leur aval pour l'exploitation de cette "sandwicherie-saladerie";

considérant qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, les premiers juges ayant infligé à la demanderesse une sanction qui, eu égard aux divers aspects de cette affaire, constitue une juste application de la loi pénale ;

"alors que, d'une part, à défaut d'avoir relevé que la remise en état avait été sollicitée par la ville, seule autorité habilitée en présence d'un POS, la Cour n'a pu légalement ordonner pareille mesure que la DDE n'avait pas compétence pour requérir ;

"alors que, d'autre part, la concomitance existant entre le procès-verbal d'infraction dressé par la ville et l'autorisation préfectorale relative à la terrasse litigieuse interdisait à la juridiction répressive de prononcer une mesure de remise en état;

qu'en effet, l'imprécision résultant du rapprochement des actes administratifs susvisés à faire apparaître comme disproportionnée la mesure de remise en état querellée" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la remise en état des lieux a été ordonnée par les juges après avis écrit et audition à l'audience du représentant du directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet, et alors, en outre, que le représentant du maire avait été entendu lors des débats antérieurs ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;

Qu'en effet, ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance des autorisations d'urbanisme relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux malgré l'autorisation d'occupation du domaine public accordée par le préfet, l'arrêt attaqué retient que la prévenue, qui a entrepris la construction d'une terrasse couverte sans les autorisations légales exigées et l'a poursuivie malgré la mise en garde des services de la ville, n'a pu obtenir l'autorisation de la copropriété ni l'accord de la commission de sécurité et d'hygiène, nécessaires pour la régularisation de sa situation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision sans méconnaître les articles L. 422-2 et R. 422-3 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Y..., F...
A..., MM. G..., H..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85095
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur la première branche du moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Exécution de travaux sans déclaration préalable régulière et en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Avis du maire ou du fonctionnaire compétent - Détermination.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-85095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award