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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ANGE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 septembre 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 500 francs d'amende, a

prononcé pour 4 mois la suspension de son permis de conduire et a dit n'y a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - ANGE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 septembre 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 3 500 francs d'amende, a prononcé pour 4 mois la suspension de son permis de conduire et a dit n'y avoir lieu d'aménager cette mesure ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;

Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait lui être donné suite ;

Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties lorsqu'ils ont demandé à être entendus;

que ceux-ci sont, alors, invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe de l'égalité des armes, découlant des articles 6.1, 6.2 et 6.3 (d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code la route ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 vendémiaire An IV, de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6.1, de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 537 et 429 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartées ;

Qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84952
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84952
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