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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François-Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 3 septem

bre 1996, qui, pour vols aggravés en récidive et délit connexe, l'a condamné à 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller MASSE de BOMBES, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François-Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 3 septembre 1996, qui, pour vols aggravés en récidive et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 56 du Code pénal, applicable à l'époque des faits, des articles 112-1 et 132-8 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président a demandé au jury si François Y... se trouvait en état de récidive légale du chef de vol avec usage ou menace d'une arme et qu'il a été condamné, sur le fondement de l'article 132-8 du Code pénal, à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant dix ans des droits civiques, civils et de famille ;

"alors que les dispositions nouvelles ne s'appliquent à des faits antérieurs que si elles sont moins sévères;

que la cour d'assises a décidé qu'au vu de l'article 132-8 du Code pénal, François Y... était en état de récidive;

que le premier terme de la récidive est antérieur au 1er mars 1994;

qu'en ne faisant pas application de l'article 56 du Code pénal, alors en vigueur et moins sévère que le nouveau texte, la cour d'assises a violé les règles de l'application de la loi dans le temps" ;

Attendu que la peine prononcée, abstraction faite de cette circonstance aggravante, n'excédant pas la durée de celle prévue par l'article 311-8 du Code pénal, l'accusé est sans intérêt à se prévaloir du grief allégué ;

D'ou il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84747
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84747


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84747
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