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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Touria, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date

du 19 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Léon DRAN du c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Touria, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Léon DRAN du chef de harcèlement sexuel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel de Touria Z... ;

Attendu que ce mémoire, signé par la demanderesse non condamnée pénalement, et daté du 3 février 1997, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation - où il est parvenu le 4 février - sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi;

que, ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme déposé hors délai le mémoire déposé dans l'intérêt de la partie civile ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires des parties doivent, pour être recevables, être déposés au plus tard la veille de l'audience;

que tel n'est pas le cas du mémoire produit dans l'intérêt de la partie civile qui, reçu au greffe de la chambre d'accusation le jour même de l'audience doit être déclaré irrecevable;

qu'à l'issue de l'information, les charges pouvant être retenues contre Léon Dran sont insuffisantes pour entraîner un renvoi devant une juridiction de jugement eu égard d'une part, à l'absence de pertinence des témoignages invoqués par la partie civile, d'autre part, à la teneur même des déclarations de celle-ci, notamment lors de son audition du 19 mars 1996, qui enlève toute portée aux accusations proférées;

qu'aucune investigation complémentaire ne pouvait être utilement menée, la procédure étant exempte de toute insuffisance, le non-lieu déféré doit recevoir confirmation ;

"alors que, d'une part, l'article 198 du Code de procédure pénale dans sa rédaction, issue de la loi du 4 janvier 1993 autorise l'envoi d'un mémoire par télécopie dans l'hypothèse où l'avocat de la partie intéressée n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation et qu'en l'espèce figure parmi les pièces du dossier un mémoire de l'avocat de la partie civile qui, domicilié à Nice, a fait parvenir ce document par fax au greffe de la chambre d'accusation le 4 septembre 1996 à 18 heures 21;

qu'en faisant abstraction de ce mémoire, sans aucun motif, et en violant ainsi les droits de la défense, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la chambre d'accusation a délibérément omis de répondre aux conclusions de la partie civile faisant valoir que lors de l'enquête de police un témoin important, Souad C..., a évoqué au cours de sa déposition l'ensemble des faits dénoncés, les confirmant sur de nombreux points, mais qu'elle n'avait plus été entendue par la suite, l'instruction s'étant limitée essentiellement à recueillir des témoignages divers parmi les proches de la personne mise en examen et certains des employés de celui-ci longtemps auparavant à son service;

que le témoignage de Souad C..., fondamental, n'a pas été repris, que le témoin n'a même pas été invité à déposer à nouveau devant le magistrat instructeur;

qu'aucune confrontation n'a été organisée avec le mis en examen;

que les multiples auditions des personnes interrogées, la plupart des proches du mis en examen, ont permis de vérifier, semble-t-il, l'absence d'antécédents, et d'éléments antérieurs qui lui seraient défavorables, mais que, concernant les faits eux-mêmes, leur déroulement, leur réalisation, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, confirmés par plusieurs témoins dont certains, comme Souad C..., n'ont aucun lien de parenté avec la partie civile, l'information ne s'est pas dirigée dans cette voie;

que des confrontations auraient été nécessaires entre le mis en examen et tous les témoins ayant attesté avoir assisté aux faits dénoncés;

que l'ordonnance de non-lieu, basée essentiellement sur le rapport du médecin-expert, lequel doit être accueilli avec les réserves qui s'imposent, a été rendue sans qu'un acte d'instruction soit consacré à la matérialité des faits pourtant rapportés par divers témoins oculaires dont Souad C...;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors qu'en outre, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation doit énoncer les faits de la poursuite et motiver son arrêt sur les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile;

qu'en s'abstenant d'indiquer quels sont les faits de la poursuite, quels témoignages ont été recueillis par le juge d'instruction, et quel est leur teneur ainsi que celle des déclarations de la partie civile notamment lors de son audition du 19 mars 1996, la chambre d'accusation a entaché d'un défaut de motifs sa décision qui n'a pu ainsi satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que pour refuser de prendre en considération le mémoire expédié en télécopie par l'avocat de Touria Z... n'exerçant pas au siège de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires des parties doivent, pour être recevables, être déposés au greffe, au plus tard la veille de l'audience et que "tel n'est pas le cas du mémoire produit au nom de la partie civile, reçu au greffe de la chambre d'accusation et visé par le greffier le jour même de l'audience" ;

Qu'en cet état, et dès lors qu'il y a lieu de tenir compte, au regard du texte précité, non pas de la chronologie des opérations d'émission et de réception enregistrées par le télécopieur, mais du visa du greffier de la chambre d'accusation indiquant le jour et l'heure du dépôt, le moyen est inopérant ;

Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Léon Dran d'avoir commis l'infraction reprochée;

que le moyen, qui, au prétexte d'un refus de réponse à des conclusions, en réalité inexistantes ou insusceptibles de saisir la chambre d'accusation des moyens qu'il pouvait contenir, en raison de son irrecevabilité, se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Qu'ainsi, en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, le moyen, infondé en ses trois branches, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., D..., Y..., E...
B..., MM. F..., G..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84673
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Modalités - Télécopie - Visa du greffier.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84673
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