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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DAVID X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 20 juin 1996, qui, pour vol aggravé et meurtre corrélatif, l'a condamné à 18 ans de réclusio

n criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DAVID X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 20 juin 1996, qui, pour vol aggravé et meurtre corrélatif, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 347, 351, 352, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le président a donné lecture de questions subsidiaires après la clôture des débats sans réouvrir ceux-ci pour permettre à l'accusé de se défendre sur la qualification alternative proposée à la Cour et au jury (PV p. 10 à 11) ;

"1°) alors que, d'une part, la personne poursuivie doit être préalablement informée de la nature et de la cause de l'accusation articulée contre elle et mise à même d'y défendre de manière concrète et effective;

qu'ainsi, le fait pour le président de poser une question subsidiaire après la clôture des débats, entraîne, de plein droit, la réouverture de ces derniers, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce ;

"2°) alors que, d'autre part, est entaché de contradiction le procès-verbal des débats qui mentionne qu'aucune observation n'a été faite par les parties sur la position d'une question subsidiaire et qui donne acte, par ailleurs, à la défense de ses protestations relatives à la position de pareille question dans des conditions interdisant à l'accusé de se défendre" ;

Attendu qu'il appert des énonciations du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, après que l'avocat de la partie civile, le ministère public et les avocats des accusés eurent été entendus en leurs observations, réquisitoire et plaidoiries, le président a donné lecture des questions principales, ainsi que des questions subsidiaires de complicité qu'il se proposait de poser comme résultant des débats;

que les parties n'ont présenté aucune observation ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen;

qu'il appartenait à l'accusé, s'il entendait contester la position de questions subsidiaires, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du Code de procédure pénale;

que ne l'ayant pas fait, il ne saurait se plaindre de ce que la Cour n'ait pas statué dans les conditions prévues à l'article 316 du même Code, le dépôt tardif de conclusions par son avocat, après le prononcé de la peine, ne pouvant, à cet égard, donner lieu à réouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :

Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84480
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 20 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84480
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