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12/11/1997 | FRANCE | N°96-84203

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-84203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 septembr

e 1996, qui a confirmé l'irrecevabilité de sa constitution de partie civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 12 septembre 1996, qui a confirmé l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile du chef d'atteintes à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure que des agents commissionnés de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes se sont présentés dans l'exploitation viticole de Bernard F... pour y procéder, dans le cadre d'une enquête sur le respect des règles de production des vins d'appellation d'origine contrôlée, à un inventaire contradictoire;

qu'après la clôture de l'inventaire dans les chais, ils ont constaté la présence, derrière des palettes vides et sous une bâche, de bouteilles de vin produit en dépassement du plafond de classement dans l'appellation d'origine contrôlée Alsace provenant de la récolte 1992;

que Bernard F... ayant refusé de leur donner accès aux locaux de l'oenothèque et du réfectoire, fermés à clé, au prétexte que ces locaux étaient compris dans le domicile privé, ils ont rendu compte de leurs premières constatations au procureur de la République ; que celui-ci a saisi la brigade de gendarmerie aux fins de faire procéder à l'ouverture des locaux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier;

qu'en présence des gendarmes, Bernard F... a accepté d'ouvrir le local où les agents de l'administration ont découvert de nombreuses bouteilles, ainsi que trois cuves de vin d'Alsace produit en excès d'appellation d'origine contrôlée derrière un panneau mobile dans l'atelier;

qu'un procès-verbal contradictoire a été dressé par les agents de la DCCRF, sur cette seconde série de constatations ;

Attendu qu'aux termes d'un jugement en date du 25 janvier 1995, le tribunal correctionnel de Colmar, après avoir rejeté l'exception de nullité dudit procès-verbal, a déclaré Bernard F... coupable d'usurpation d'appellation d'origine, de tromperie sur la nature, la quantité, l'origine ou la qualité d'une marchandise et de publicité trompeuse, et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 100 000 francs d'amende et au versement de dommages et intérêts aux parties civiles;

qu'un appel a été formé par le prévenu contre cette décision ;

Attendu que Bernard F... s'étant constitué partie civile le 17 novembre 1995 contre personne non dénommée des chefs d'atteinte à l'inviolabilité du domicile et d'acte attentatoire à la liberté individuelle, le juge d'instruction a, par ordonnance du 20 mai 1996, déclaré sa plainte irrecevable au motif que le tribunal correctionnel, par jugement du 25 janvier 1996, frappé d'appel, n'avait pas retenu le caractère illégal de la poursuite ;

Que, sur l'appel régulièrement formé par Bernard F... contre cette ordonnance, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 6-1 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard F... du chef de violation de domicile avec menace, voies de fait ou contraintes ;

"aux motifs que, pour ce qui est de l'intervention des poursuites judiciaires qualifiées d'inexistantes ou de tardives, il y a lieu de rappeler qu'aucun délai, autre que celui de la prescription, ne s'imposait pour l'initiation des poursuites, et que celles-ci, diligentées à la suite de la transmission au procureur de la République d'un dossier et d'une plainte de la direction générale de la concurrence, ainsi qu'il ressort des écritures du demandeur, est incontestablement la suite des opérations entreprises par les agents de ce service et poursuivies sous la direction et le contrôle du parquet;

il en résulte que l'argumentation développée sur ce point n'est pas opérante;

que sur le pouvoir de contrôle de la chambre d'accusation, il n'a pas à être mis en oeuvre dans l'examen du bien ou du mal fondé d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile, qui constitue l'unique objet dont est saisie la chambre d'accusation et ce d'autant que la procédure pénale est pendante devant la chambre des appels correctionnels de la Cour, après que la juridiction de première instance ait, semble-t-il écarté les moyens basés sur les faits à présent invoqués;

que c'est à bon droit que le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile dès lors que la mise en oeuvre de l'action publique pour les faits cités par le plaignant n'est susceptible d'intervenir qu'après intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction répressive saisie, ainsi qu'il est dit à l'article 6-1 du Code de procédure pénale (arrêt attaqué page 3, alinéa 7, 8, 9) ;

"alors que la règle selon laquelle l'action publique, fondée sur une infraction qui implique la violation d'une disposition de procédure pénale, ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constatée par une décision définitive de la juridiction répressive saisie, n'est applicable que lorsque l'acte irrégulier a été accompli "à l'occasion d'une poursuite judiciaire";

qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les poursuites judiciaires contre Bernard F... n'ont été engagées que postérieurement aux actes d'investigations au cours desquels l'infraction dénoncée dans la plainte a été commise;

qu'en déclarant que les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale étaient applicables en l'espèce, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors que l'engagement de poursuites judiciaires résulte des réquisitions du ministère public qui peut seul mettre en mouvement l'action publique à son initiative ou sur dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile;

que pour déclarer sans fondement le moyen formulé par Bernard F... selon lequel l'infraction dénoncée dans sa plainte était antérieure à l'engagement des poursuites judiciaires à son encontre, la chambre d'accusation a relevé que l'initiation des poursuites était la suite des opérations entreprises par les agents de la direction de la concurrence;

qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a considéré que des actes d'investigations antérieurs à la mise en mouvement de l'action publique s'intégraient aux poursuites judiciaires, en violation des textes susvisés ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement produit aux débats, Bernard F... avait soutenu que les agents de l'administration de la concurrence avaient procédé, contre son gré, à la visite domiciliaire dans le cadre de l'opération de police administrative de contrôle des stocks vinicoles;

qu'il en résultait que ces agents n'avaient pas agi dans le cadre d'une opération de police judiciaire;

qu'en s'abstenant de qualifier la nature des actes litigieux accomplis par les agents de la direction de la concurrence à son domicile, la chambre d'accusation n'a pas répondu à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, violant de ce chef les textes susvisés" ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, 2° et 7° du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Bernard F..., l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'abstraction faite d'une erreur de qualification de l'ordonnance déférée, qui s'analyse en réalité comme une ordonnance de refus d'informer, les juges ont, par ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, justifié leur décision, dès lors qu'en l'état de l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Colmar rejetant l'exception de nullité du procès-verbal, l'illégalité d'actes qui tendaient à la recherche et à la poursuite d'infractions à la loi pénale, n'a pas été constatée par une décision devenue définitive de la juridiction répressive au sens de l'article 6 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. X..., A..., B..., C...
Z..., MM. D..., E..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84203
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Refus d'informer - Pourvoi de la partie civile seule.

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Arrêt déclarant irrecevable l'action de la partie civile.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de refus d'informer - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Atteinte aux droits individuels.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2, 1°, 2° et 7°

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-84203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84203
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