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12/11/1997 | FRANCE | N°96-83550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-83550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correction

nelle, du 7 mai 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 7 mai 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-29 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle au détriment d'une personne dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de lui ;

"aux motifs que l'agression sexuelle est parfaitement caractérisée par les éléments suivants : - Gérard X... a choisi la seule femme de son atelier pour l'accompagner dans sa course, - il avait avec lui et, selon ses propres déclarations, un préservatif... pris dans le sac de son fils et qu'il destinait... à l'un de ses élèves qui avait des relations intimes régulières avec une jeune fille, - il est éducateur spécialisé en maçonnerie mais a reconnu avoir orienté la conversation, dans le camion, sur les relations sexuelles car il sentait la jeune fille préoccupée par ce type de problèmes;

en admettant que la jeune fille ait passé ou posé sa main sur son sexe comme il le déclare, il admet aussi avoir pris la main de son élève sans lui dire de la retirer, - c'est lui qui a proposé la relation sexuelle à Ourida Y... prédisposée à cela ainsi que l'a expliqué la psychiatre;

le terrain ayant alors été tout à fait préparé et parfaitement propice, il est passé aux actes et a donc sexuellement agressé la jeune fille;

dans ce contexte, c'est bien l'effet de surprise qui a créé la confusion dans l'esprit fragile de la jeune personne qui n'était pas en mesure d'opposer la moindre résistance, tant du fait de sa débilité que du fait qu'elle ait eu face à elle son éducateur qui, au demeurant, avait l'âge d'être son père ;

"1°) alors qu'en retenant, pour caractériser l'agression sexuelle, la surprise de la victime, après avoir relevé les différentes circonstances par lesquelles, suivant ses propres constatations, "le terrain avait été tout à fait préparé et parfaitement propice" au cours du trajet en voiture qui avait été interrompu pour que le couple ait dans la campagne une relation sexuelle, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs ;

"2°) et alors, au surplus, qu'en déduisant seulement, pour caractériser l'agression sexuelle, l'effet de surprise auquel aurait été soumise la victime, de sa débilité ainsi que du fait qu'elle avait face à elle son éducateur, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations générales et abstraites qui ne donnent pas de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Gérard X... coupable d'une agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen qui constatent souverainement l'existence de manoeuvres de nature à surprendre le consentement d'une jeune fille de 27 ans, débile moyenne, dont il était l'éducateur ;

Qu'ainsi les juges ont caractérisé l'élément de surprise au sens des articles 331, alinéa 2, ancien et 222-22 nouveau du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83550
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 07 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-83550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83550
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