AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard Y...,
2°/ Z... Marie Claude B..., épouse Y..., demeurant, ensemble, ..., en cassation d'un arrêt le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit :
1°/ de M. Valentin X...,
2°/ de Mme Thérèse A..., épouse X..., demeurant, ensemble, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 1995), que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage dus à la prolifération sur leur fonds de racines et de rejets de peupliers plantés près de la ligne séparative sur le fonds voisin des époux Y..., les époux X... ont assigné ceux-ci le 7 février 1992 en cessation de ces troubles par l'abattage des arbres et en dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'action pour troubles de voisinage se prescrit par dix ans à compter de la première manifestation du trouble;
que les époux Y... faisant valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient acheté leur propriété il y a plus de dix ans et que les peupliers litigieux étaient plus que trentenaires, les juges auraient dû rechercher si le trouble résultant de rejets de racines n'était pas apparu depuis plus de dix ans ; qu'ainsi en se bornant à déclarer, pour accueillir cette action, que les troubles étaient apparus en 1992, date des premières réclamations des époux X..., sans rechercher la date de leur première manifestation effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ;
Mais attendu que, l'arrêt ayant constaté que ces troubles de voisinage résultant de l'invasion des racines étaient apparus en 1992, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à les époux X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.