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12/11/1997 | FRANCE | N°95-85968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 95-85968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Z... et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1995, qui, pour outrage à une personne dépo

sitaire de l'autorité publique, dégradation de bien mobilier et menaces de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me Z... et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1995, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation de bien mobilier et menaces de mort, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 amende de 2 000 francs, a prononcé l'interdiction partielle des droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2, 3° de la loi n° 95-884, du 3 août 1995, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a tout à la fois dit qu'il y a lieu à application de l'article 2, 3° de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et déclaré Joseph X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"aux motifs que l'avocat de Joseph X... sollicite l'application de l'article 2, 3° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 amnistiant les délits passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement, en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours des manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics;

que les lois d'amnistie, prises dans un souci d'apaisement politique et social, tiennent compte du contexte général dans lequel ont été commises certaines infractions, et le texte invoqué par la défense faisant référence aux manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics, concerne des conflits importants à caractère collectif ou d'intérêt général. Il en résulte que l'article 2, 3° de la loi n'est pas applicable aux litiges strictement individuels et privés tels que celui ayant opposé M. A... à Bernard Y..., et il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué affirme que l'article 2, 3° de la loi du 3 août 1995 n'est pas applicable aux litiges, strictement individuels tels que celui ayant opposé un certain "M. A..." à Bernard Y... et refuse, en conséquence, de faire bénéficier Joseph X... de la loi d'amnistie;

que ces motifs sont donc en contradiction avec le dispositif de ce même arrêt, en ce qu'il énonce, relativement à l'action pénale, qu'il y a lieu à application de l'article 2, 3° de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

"alors que, d'autre part, les termes mêmes du dispositif apparaissent contradictoires entre eux, dès lors qu'après avoir dit qu'il y a lieu à appliquer la loi d'amnistie, celui-ci confirme le jugement sur les déclarations de culpabilité de Joseph X... ;

"alors, qu'enfin, l'article 2, 3° de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 prévoit que sont amnistiés tous les délits passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement, en relation avec des conflits de caractère, notamment, agricole ou rural, sans exiger qu'il s'agisse de conflits à caractère collectif ou d'intérêt général;

que, dès lors, en refusant d'appliquer la loi d'amnistie au présent litige en raison du caractère d'ordre strictement privé et individuel de ce dernier, l'arrêt a violé, par restriction la loi" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 433-5 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile (qualifiée à tort d'action pénale) déclaré recevable la constitution de partie civile de Joseph X... et confirmé le jugement sur ses dispositions civiles ;

"aux motifs que Bernard Y... sollicite un franc de dommages-intérêts et 2 500 francs par application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale;

le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi et les dispositions du jugement sur les dommages-intérêts et l'article 475-1 du Code de procédure seront confirmées, Bernard Y..., agissant en son nom personnel, étant directement victime de l'infraction d'outrage et de menaces, ce qui rendait recevable sa constitution de partie civile ;

"alors qu'après avoir déclaré Bernard Y... recevable en sa constitution de partie civile, l'arrêt qui, dans son dispositif, déclare recevable la constitution de partie civile de Joseph X..., a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et ledit dispositif, équivalant à un défaut de motifs ;

"alors que, subsidiairement, en déclarant recevable la constitution de partie civile de Bernard Y..., agissant en son nom personnel en tant que victime directe de l'infraction d'outrage, infraction visant toute atteinte à la dignité ou au respect dû à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, l'arrêt n'a pas caractérisé le préjudice personnel subi par la victime et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que doivent être déclarés nuls, les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ;

Attendu qu'après avoir indiqué, dans son dispositif, qu'il y a lieu à application de l'article 2, 3° de la loi d'amnistie du 3 août 1995, l'arrêt attaqué énonce qu'il "confirme le jugement, sur les déclarations de culpabilité et les peines, sauf en ce qui concerne l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant une durée de 2 ans qui ne portera que sur les droits visés aux alinéas 2, 3°, 4° et 5°" ;

Qu'en outre, après avoir, "sur l'action pénale", déclaré recevable la constitution de partie civile de Joseph X..., le dispositif de la décision attaquée mentionne que la cour d'appel confirme les dispositions civiles du jugement entrepris ;

Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater l'amnistie des infractions poursuivies et confirmer partiellement les peines prononcées, en s'abstenant de surcroît, de préciser l'article du Code pénal auquel se rattachent les alinéas visés dans le dispositif ;

Que, de même, elle ne pouvait, sans se contredire, déclarer recevable la constitution de partie civile de Joseph X... et confirmer les dispositions civiles du jugement, qui concernent, non pas le prévenu, mais la victime de ses agissements délictueux ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 23 octobre 1995, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85968
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°95-85968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85968
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