Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 2 mai 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Plyer, le receveur des Impôts a fait notifier au liquidateur judiciaire un commandement de payer la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période postérieure au jugement d'ouverture ; que le liquidateur a fait opposition devant le tribunal de commerce qui s'est déclaré compétent et, retenant que la créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a décidé que le receveur des Impôts, qui échappait à la suspension des poursuites et bénéficiait d'un droit de priorité, avait légitimement exercé les poursuites en paiement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts, le directeur des services fiscaux et le receveur des Impôts reprochent encore à l'arrêt réformant le jugement de ce chef d'avoir privé d'effet le commandement de payer alors, selon le pourvoi, que tout créancier dont la créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas été payée à son échéance dispose d'un droit de poursuite individuelle, même après le prononcé de la liquidation judiciaire sans que puisse lui être opposé le respect du classement institué par l'alinéa 2 de l'article 40 ; qu'en décidant qu'après la survenance de la liquidation judiciaire, le paiement des créanciers de la période d'observation devait se faire selon le classement édicté par l'alinéa 2 de l'article 40, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Plyer le 22 janvier 1988 et sa mise en liquidation judiciaire le 3 mars 1988, la TVA afférente à la période comprise entre le 23 janvier 1988 et le 3 mars 1988 était demeurée impayée en dépit de la notification d'avis de mise en recouvrement les 16 mars et 13 juin 1988 et d'une mise en demeure le 19 février 1992 ; que saisie d'une opposition du liquidateur à un commandement qui lui avait été délivré par l'administration fiscale, au titre de ces créances, le 16 mars 1992, la cour d'appel, dès lors qu'elle a relevé que l'ordre prévu à l'état de collocation dressé par le liquidateur le 21 octobre 1992 et déposé au greffe le 5 février 1993 n'avait pas fait l'objet de contestation, a fait l'exacte application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que cet ordre devait être respecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.