Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 2 février 1995), que, par différents actes, M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Avide (la société), s'est porté, envers la Banque nationale de Paris (la banque), caution solidaire d'un côté des dettes de la société à concurrence de 1 400 000 francs et d'un autre côté du remboursement d'un prêt de 400 000 francs consenti à la société par la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 1990 et une mise en demeure adressée à M. X... en qualité de caution le 25 juillet 1990 étant restée sans effet, la banque a assigné ce dernier en exécution de ses engagements de caution ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir soutenu artificiellement l'activité de la société et, en outre, d'avoir délivré des chéquiers tout en rejetant ensuite les chèques émis postérieurement à la délivrance de ces chéquiers ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées contre la banque alors, selon le pourvoi, que le préjudice personnel de la caution résulte de la faute commise par le banquier, qui a inconsidérément laissé s'accroître le découvert de l'engagement de la caution qui est condamnée à payer plus qu'il n'aurait été nécessaire en l'absence de faute du banquier ; qu'il est constant, en l'espèce, que la banque a autorisé l'augmentation du découvert de la société en connaissance de sa situation irrémédiablement compromise, aggravant de la sorte l'insolvabilité de la société et de ce fait l'engagement de la caution ; qu'en énonçant que le préjudice subi par la caution n'est que la conséquence de l'ouverture de la procédure collective et de l'admission des créances au passif et ne constitue pas un préjudice spécifique distinct de celui de la société en liquidation, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que M. X... étant le gérant de la société, il n'est pas fondé, à défaut de circonstances exceptionnelles non invoquées, à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour soutien abusif de crédit ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen, qui ne présente aucun grief précis contre le rejet de la demande reconventionnelle alléguant le rejet des chèques, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.