ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Imprimerie Siraudeau depuis le 1er mai 1986, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 1992 ; que, le 12 octobre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie lui a fait savoir que le versement de ses indemnités journalières cesserait le 19 octobre 1992, le médecin conseil estimant que son état de santé lui permettait de reprendre son activité professionnelle à cette date ; que, sans cesser d'adresser des arrêts de travail à son employeur, la salariée a pris l'initiative de consulter le médecin du Travail qui lui a délivré un avis d'inaptitude à son poste de travail le 16 puis le 29 octobre 1992 ; que Mme X... a alors sollicité son licenciement, en raison de son inaptitude à occuper son poste de travail ; que, par suite du refus de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 1992, afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 janvier 1994) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre du 12 octobre 1992, lui a fait savoir que selon l'avis du médecin conseil, son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle à compter du 19 octobre 1992 ; qu'en vue de la reprise de son travail, elle a subi deux examens médicaux, les 16 et 29 octobre 1992, effectués par le médecin du Travail qui l'a déclarée inapte à son poste de travail ; qu'au vu de ces fiches d'inaptitude, l'employeur s'est opposé à ce que la salariée reprenne son poste de travail, mais n'a émis aucune proposition de reclassement ; que, le 6 novembre 1992, après entrevue avec la direction du Travail et faisant suite aux divers entretiens qu'elle avait eus avec son employeur, Mme X... a sollicité son licenciement en raison de son comportement indécis ; que, par lettre du 10 novembre 1992, l'employeur a soutenu que rien ne l'obligeait, dans ces circonstances, à la licencier, l'entreprise n'y ayant aucun intérêt ; que, cependant, la décision d'inaptitude définitive prononcée faisait suite à un entretien téléphonique intervenu entre le médecin du Travail et l'employeur concernant Mme X... et de l'impossibilité de son reclassement professionnel interne étant donné la taille de l'entreprise et la spécificité des postes de travail ; que l'employeur soutient que rien ne l'oblige à licencier et dans le même temps, rappelle que l'arrêt de travail pour maladie de la salariée court encore ; qu'il convient de rappeler qu'à compter du 19 octobre 1992, la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu le paiement de toute indemnité journalière ; que l'employeur soutient, néanmoins, que le fait que la salariée se soit fait délivrer par le médecin du Travail, sans même y avoir été invitée, deux avis d'inaptitude à son poste, est indifférent à la solution du litige, d'autant que depuis le 11 juin 1992, le médecin traitant lui a régulièrement délivré des avis médicaux d'arrêt de travail, aucun certificat de reprise n'ayant été remis à l'employeur ; que, cependant, les certificats délivrés postérieurement au 19 octobre 1992 n'ont été établis que pour que la salariée puisse justifier de son absence, qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière à ce titre et l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie est extrêmement précise sur ce point ; que l'employeur soutient que le contrat de travail n'est pas rompu et qu'il est en droit d'attendre son retour et à cette occasion de lui proposer une solution de reclassement alors que l'inaptitude définitive au poste de travail a été constatée avec l'accord de l'employeur ; que l'inaptitude doit s'analyser comme un licenciement, et qu'il appartient en conséquence à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et d'adresser à la salariée les documents administratifs qui lui permettent de percevoir ses indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du Travail, en avertissant l'employeur de cette demande ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les avis du médecin du Travail invoqués par la salariée avaient été délivrés en cours de suspension de son contrat de travail et que cette dernière avait, sans discontinuer, adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant et avait refusé, lorsqu'elle y avait été invitée par l'employeur, de se soumettre à la visite de reprise à l'issue de la suspension, a énoncé, à bon droit, que le contrat de travail demeurait suspendu et que l'employeur n'était tenu à aucune obligation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .