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12/11/1997 | FRANCE | N°94-16657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 1997, 94-16657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Guy-Jean Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étai

ent présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Guy-Jean Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur la demande du mari, le divorce des époux Y...-X... a été prononcé en raison de la rupture prolongée de la vie commune ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un capital au titre du devoir de secours, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait exclure les besoins futurs de la défenderesse à l'action en divorce au motif qu'ils étaient exclus par la perspective d'un partage de biens communs constitués par un pavillon et le domicile conjugal, ce dernier bien n'étant, ainsi qu'il résultait des conclusions échangées par les parties, que loué aux époux;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 239, 281, 282, 285 du Code civil, 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, pour apprécier les ressources et les besoins de chacun des époux, que la cour d'appel, se référant aux revenus de chacun des époux et des perspectives ouvertes par le partage de la communauté, a estimé, abstraction faite du motif surabondant argué de dénaturation, que Mme Y... ne justifiait d'aucun état de besoin permettant de faire appel au devoir de secours dont son mari était tenu à son égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt, statuant sur le seul appel de Mme Y..., d'avoir infirmé le jugement dont appel, en ce qu'il lui avait accordé une pension alimentaire d'un franc, alors que, selon le moyen, en l'absence d'appel incident de l'intimé qui concluait, au contraire, à la confirmation du jugement, la cour d'appel en infirmant ce jugement au préjudice de l'appelante sur un chef non critiqué par l'intimé, a violé les articles 562, 550 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, Mme Y... a demandé qu'il soit à nouveau statué sur la pension alimentaire et qu'il lui soit alloué un capital de ce chef;

qu'en rejetant sa demande, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune prétention subsidiaire, a statué dans les limites de sa saisine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'attribution définitive du domicile conjugal, alors que, selon le moyen, le mari n'a jamais ni prétendu que le domicile conjugal constituait un bien commun, ni opposé d'objection à ce qu'il soit attribué à la femme ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du débat, et violé les articles 285-1, 815-9, alinéa 2, du Code civil, 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à statuer, comme elle y était invitée, sur une demande d'attribution en jouissance, et non en propriété du domicile conjugal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles 700 et 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second de ces textes, en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative;

que, selon le premier, seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une partie des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;

Attendu que l'arrêt condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que le mari avait pris l'initiative de l'action ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dépens de la première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Dit n'y avoir lieu au paiement par Mme Y... d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant les juges du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-16657
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 05 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 1997, pourvoi n°94-16657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.16657
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