La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1997 | FRANCE | N°96-85178

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1997, 96-85178


CASSATION de l'arrêt pénal et CASSATION PARTIELLE sur les intérêts civils, sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, du 18 octobre 1996, qui a condamné le premier pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi qu'à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde, pour non-dénonciation de crimes et omission d'empêcher la commission de crimes

et de délits contre l'intégrité corporelle de la personne, à 4 ans d'empris...

CASSATION de l'arrêt pénal et CASSATION PARTIELLE sur les intérêts civils, sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Marne, du 18 octobre 1996, qui a condamné le premier pour viols aggravés, tentatives de viols aggravés et délits connexes, à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi qu'à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, la seconde, pour non-dénonciation de crimes et omission d'empêcher la commission de crimes et de délits contre l'intégrité corporelle de la personne, à 4 ans d'emprisonnement et à la privation des droits susvisés pendant 5 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi pris de la violation des articles 296 du Code de procédure pénale, 316, 485, 593 du même Code :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le juré titulaire n° 4, Z..., aurait été pris d'un malaise pendant la plaidoirie de l'avocat du demandeur, que l'audience a été reprise en présence de la partie civile des accusés, de leurs avocats, du ministère public, avec l'assistance du greffier ; que le président a prononcé l'arrêt suivant : " vu le certificat médical établi par le docteur K... le 18 octobre 1996 ; attendu que Z..., juré titulaire n° 33, se trouve empêché de suivre plus longtemps les débats en raison d'une indisposition ; qu'il convient en application de l'article 296 du Code de procédure pénale de le remplacer par un juré supplémentaire suivant l'ordre du tirage au sort ; la Cour, sans l'assistance des jurés ; par ces motifs, ordonne le remplacement de Z..., juré titulaire n° 33, par A..., juré n° 12, premier juré supplémentaire tiré au sort lors de la constitution du jury du jugement dans l'affaire suivie contre X..., B... et Y... " ;
" alors d'une part, que la Cour ne pouvait rendre un arrêt sans que les parties aient été amenées à s'expliquer ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte pas des mentions de la décision que la parole ait été donnée à la défense ;
" alors d'autre part, que le certificat médical visé par la Cour devait impérativement être communiqué aux parties (notamment à la défense), pour leur permettre de s'expliquer sur sa pertinence et sur la gravité de l'indisposition dont était atteint le juré qui aurait été pris d'un malaise ;
" alors enfin, qu'aucun arrêt ne peut être rendu par la Cour sans qu'elle ait été appelé à délibérer ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la Cour ait délibéré " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour ce même demandeur par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pris de la violation des articles 296 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que l'audience ayant dû être suspendue le 18 octobre 1996 à 9 heures 55 à raison d'un malaise du juré titulaire n° 4, le président a immédiatement, à sa reprise à huis clos à 11 heures 15, prononcé un arrêt constatant l'empêchement du juré susvisé et ordonnant son remplacement par le premier juré supplémentaire ;
" alors que la Cour ne pouvait statuer sur le remplacement d'un juré empêché durant la suspension d'audience et sans par conséquent avoir procédé à l'audition du ministère public ainsi que des parties qui ont tous vocation à pouvoir contester tant l'existence de l'empêchement que le bien-fondé d'une éventuelle décision tendant à remplacer un juré titulaire " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes pour Y... par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez :
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la Cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré, selon les modalités prévues par l'article 296, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à la suite de l'indisposition d'un juré titulaire, la Cour a, par arrêt incident, procédé à son remplacement par le premier juré supplémentaire, sans avoir au préalable entendu le ministère public et les parties ;
Qu'il en résulte que le principe du contradictoire a été méconnu et que la violation ainsi portée aux droits de la défense entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation ;
Et vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale,
Attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que l'annulation de l'arrêt pénal ait effet à l'égard de l'accusé B... qui ne s'est pas pourvu ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour X...,
CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Haute-Marne, en date du 18 octobre 1996, à l'égard tant de X... et de Y... que de B..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
En conséquence,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne X... et Y..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, en ce qui concerne l'arrêt civil ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte d'Or.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85178
Date de la décision : 05/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation de l'arrêt pénal et cassation partielle sur les intérêts civils
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés empêchés - Arrêt incident - Audition du ministère public et des parties - Nécessité.

DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement de jurés empêchés - Arrêt incident - Audition du ministère public et des parties - Nécessité

Lorsqu'au cours des débats un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et sur le remplacement éventuel de ce juré, selon les modalités prévues par l'article 296, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties. (1).


Références :

Code de procédure pénale 296 al. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Marne, 18 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-12, Bulletin criminel 1987, n° 401, p. 1059 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1988-01-14, Base Cass. (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1997, pourvoi n°96-85178, Bull. crim. criminel 1997 N° 376 p. 1265
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 376 p. 1265

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award