REJET des pourvois formés par :
1° X... Jean-Paul,
2° Y... Robert,
3° Z... Dominique,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 4 juin 1997, qui a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure et les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation d'assassinat.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 février 1990, Salim A... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'assassinat et vol contre personne non dénommée, en dénonçant les faits survenus à Moroni, aux Comores, dans la nuit du 26 au 27 novembre 1989, au cours desquels son père, Abderemane A..., président de la République fédérale islamique des Comores, a été tué par balles, alors qu'il se trouvait dans le bureau de sa résidence en compagnie de Robert Y..., Dominique Z... et Jean-Paul X... ;
Qu'à la suite de cette plainte, une information a été ouverte, le 28 mars 1990, des chefs d'homicide volontaire et vol aggravé ;
Que, le 1er novembre 1993, un juge d'instruction comorien, agissant en exécution d'une commission rogatoire internationale, délivrée le 28 mai 1993, par le magistrat instructeur, a effectué un transport sur les lieux en présence notamment du juge mandant et de Michel B..., expert ; que celui-ci a été désigné ultérieurement, par ordonnance du 16 décembre 1993, pour procéder à une expertise balistique et qu'il a déposé son rapport le 12 janvier 1994 ;
Attendu qu'après avoir ordonné un supplément d'information, le 28 octobre 1996, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, rejette les demandes d'annulation du procès-verbal de transport sur les lieux, du rapport d'expertise et des actes subséquents, présentées par Robert Y... et Dominique Z... et les renvoie, ainsi que Jean-Paul X..., devant la cour d'assises de Paris du chef d'assassinat ;
En cet état ;
I. Sur le pourvoi de Jean-Paul X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, articles 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les mémoires que Jérôme Hercé, avocat de Jean-Claude X..., a produits le 5 août 1996 ;
" aux motifs que, " conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires suivants, visés par le greffier, communiqués au ministère public et classés au dossier, ont été déposés au greffe de la chambre d'accusation :... par Jérôme Hercé, avocat de Jean-Claude X..., le 5 août 1996 à 17 heures et à 18 h 30 (ces deux mémoires ont été adressés au greffe de la chambre d'accusation par télécopie, alors que Jérôme Hercé est avocat à la cour d'appel de Paris, et à son cabinet 29, avenue Georges-Mandel à Paris 16e) ; qu'ils sont donc irrecevables " (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa unique) ;
" alors que la défense constitue, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que les mémoires déclarés irrecevables ont été produits le 5 août 1996 ; que la chambre d'accusation a, le 28 octobre 1996, ordonné un supplément d'information sans constater l'irrecevabilité des mémoires du 5 août précédent ; qu'en prononçant, dans de telles conditions, l'irrecevabilité de ces mémoires, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis Jean-Claude X... en mesure d'exercer le droit qu'il avait de se défendre devant elle comme le prévoit l'article 198 du Code de procédure pénale, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les deux mémoires adressés en télécopie, le 5 août 1996, par Me Hercé, l'arrêt attaqué relève que celui-ci, avocat au barreau de Paris, exerce dans la ville où siège la chambre d'accusation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées par le moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
II. Sur les pourvois de Robert Y... et Dominique Z... :
Vu le mémoire produit, commun à ces demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156, 157, 161, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé, d'une part, d'annuler le procès-verbal de reconstitution du 1er novembre 1993 (D 871 à D 873), l'ordonnance de commission d'expert du 16 décembre 1993 (D 881) ensemble le rapport déposé en exécution de ladite commission le 12 janvier 1994 avec ses annexes (D 882 et D 883), et, par contagion, les interrogatoires, auditions ou notes faisant mention de cette reconstitution et/ ou de ce rapport d'expertise (D 884 à D 887, D 888, D 889 à D 893, D 894 à D 897, D 897 bis à D 906, D 907, D 910, D 911 à D 913 et D 940) et s'est, d'autre part, refusée à ordonner les mesures d'investigations et les auditions contradictoires sollicitées par les demandeurs ;
" aux motifs, d'une part, que, par commission rogatoire internationale du 28 mai 1993, le juge d'instruction demandait aux autorités comoriennes de procéder à une reconstitution des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 novembre 1989, dans le bureau du président A... afin de déterminer notamment les trajectoires et distances de tir ; qu'en exécution de cette délégation, le juge d'instruction comorien effectuait, le 1er novembre 1993, un nouveau transport sur les lieux en présence du procureur de la République de Moroni, de quatre gendarmes comoriens, du juge d'instruction français, de Michel B..., expert en balistique, et de deux inspecteurs de police français (D 871, D 872) ; que par la suite, le 16 décembre 1993, le juge d'instruction commettait par ordonnance Michel B... avec pour mission d'apporter toutes précisions utiles, au vu, notamment, de la reconstitution du 1er novembre 1993, quant aux conditions dans lesquelles le président A... a été atteint par les tirs ; que les demandeurs considèrent que l'expert aurait dû être commis avant la reconstitution à laquelle il a assisté et qui constituerait, selon eux, le commencement des opérations d'expertises ; que Robert Y... invoque, en outre, la violation du principe du contradictoire posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs que les parties auraient dû assister à la reconstitution ; mais que la Cour relève que la reconstitution a été effectuée non par le juge d'instruction français, qui était territorialement incompétent, mais par le juge comorien ; que c'est sous le seul contrôle du magistrat comorien que Michel B... a participé à ces opérations ; que, bien que présent sur les lieux, le magistrat français ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et porter atteinte à la souveraineté de l'Etat comorien, désigner Michel B... en qualité d'expert pour lui prêter assistance au cours de cette reconstitution ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette reconstitution aurait été réalisée en violation des dispositions du droit comorien territorialement applicable ; que, quant aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, elles ne sauraient recevoir application à l'occasion d'un transport sur les lieux opéré sur le territoire de la république fédérale islamique des Comores dans le cadre d'une procédure d'instruction ; qu'au surplus, une fois versé au dossier de la procédure, ce procès-verbal de reconstitution a été soumis à une discussion contradictoire des parties ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à annulation de la procédure ;
" et aux motifs, d'autre part, que, s'agissant des demandes d'investigations complémentaires de Robert Y... tendant à faire procéder à une reconstitution sur place en présence des mis en examen, à une nouvelle expertise balistique et à une confrontation avec les personnes qui le mettent en cause, la Cour observe que les précédentes reconstitutions ont été réalisées en tenant compte des déclarations des mis en examen quant à la place qu'ils occupaient au moment des faits ; que, dans le cadre du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation, les mis en examen ont été invités à fournir des explications complémentaires à la lumière des croquis établis par le juge d'instruction ; qu'eu égard aux réponses apportées par l'expert Michel B... lors de son audition, une nouvelle expertise balistique n'apparaît pas nécessaire ; qu'enfin, contrairement aux énonciations du mémoire, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'imposent pas que la personne mise en examen soit confrontée au cours de l'instruction avec tous les témoins qui le mettent en cause ;
" 1° alors que, d'une part, la " reconstitution " opérée sur place le 1er novembre 1993 hors la présence des mis en examen et de leurs avocats est nulle comme ayant été opérée au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
" 2° alors que, d'autre part, la " reconstitution " dont s'agit, qui posait des questions d'ordre technique, conférait à l'opération en cause le caractère d'une expertise en sorte que la présence de Michel B..., expert non désigné, était alors irrégulière ;
" 3° alors que, de troisième part, la désignation ultérieure du même expert aux fins de poursuivre sa mission, ne peut couvrir la nullité catégorique ci-dessus encourue et réalise un abus de procédure justifiant l'annulation de l'ordonnance de commission, ensemble les pièces d'exécution de l'expertise ;
" 4° alors que, de quatrième part, la chambre d'accusation est tenue de s'assurer de la conformité au droit français et aux principes du droit conventionnel européen des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale effectuée, sur délégation, dans un pays étranger ; qu'en se refusant, prétexte pris de la souveraineté de la République comorienne, de rechercher si les actes litigieux ne heurtaient pas l'ordre public français dans des conditions interdisant leur réception dans le dossier de l'information ouvert en France, la chambre d'accusation a méconnu sa compétence ;
" 5° alors, enfin, que les droits garantis par l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme s'appliquent lors de l'instruction préparatoire, sauf impossibilité qu'il appartient à la chambre d'accusation de justifier ; qu'en déboutant la défense de ses demandes d'investigations et auditions complémentaires respectueuses du principe du contradictoire à la faveur d'une erreur de droit sur le champ d'application du texte précité, la chambre d'accusation n'a pas exercé son pouvoir souverain d'appréciation et a derechef méconnu sa compétence " ;
Sur le moyen pris en ses quatre premières branches :
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation du procès-verbal de transport du 1er novembre 1993, du rapport d'expertise balistique et des actes subséquents, la chambre d'accusation relève que la reconstitution a été effectuée non par le juge d'instruction français mais par le juge comorien territorialement compétent ; que c'est sous le seul contrôle de ce magistrat que Michel B... a participé à ces opérations ; qu'elle énonce que, bien que présent sur les lieux, le magistrat français ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs et porter atteinte à la souveraineté de l'Etat comorien, désigner Michel B... en qualité d'expert pour lui prêter assistance au cours de cette reconstitution ; que les juges ajoutent qu'il n'est ni établi, ni même allégué que celle-ci aurait été réalisée en violation des dispositions du droit comorien territorialement applicable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les actes dont la nullité est alléguée n'ont pas été accomplis en violation des droits de la défense, ni d'aucun principe général du droit, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'en rejetant la demande de supplément d'information présentée par Robert Y..., la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, souverainement jugé que l'information était complète et que de nouvelles mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires, sans méconnaître l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement où ces droits demeurent entiers ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 295, 296 et 302 anciens du Code pénal, 221-1, 221-3, 132-23 et 132-72 nouveaux du même Code, 215, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé les demandeurs devant la cour d'assises du chef d'assassinat ;
" aux motifs que ces éléments permettent de penser que c'est sous la contrainte que Robert Y... et les deux autres personnes mises en examen ont obtenu le désarmement des forces armées comoriennes dont le chef contesté, C..., avait depuis plusieurs semaines déjà proposé une démission refusée par A..., qui aurait encore au cours d'un entretien avec le même C..., le 25 novembre sur l'île d'Anjouan, différé la remise de la lettre de démission de ce fonctionnaire (D 570) ; cette position du président, pour le moins attentiste et révélatrice de son peu d'empressement à opter sur ce sujet pour une décision radicale et brutale, ainsi que son projet de refondre les forces armées comoriennes en les fusionnant avec la garde présidentielle, réforme évoquée tant par les mis en examen que par C..., n'incite donc pas à adhérer à l'idée que le chef de l'Etat ait eu la volonté farouche de désarmer ces forces armées comoriennes d'urgence en pleine nuit, ni davantage de recourir pour ce faire à toute une mise en scène susceptible de convaincre l'opinion publique de l'imminence d'un coup d'Etat imputable à C...et à ses hommes ; que concernant la fusillade survenue dans le bureau, il y a lieu de rappeler que les instructions données à Antonio E...de surveiller l'accès à la pièce et de n'y laisser monter personne ; que les témoignages certes divergents mais qui ne permettent pas d'exclure que F...ait été désarmé par Z... avant la scène sanglante (D 596, D 278) et qu'il ait été porteur après sa mort, non seulement de plaies par arme à feu, mais encore de plaies par arme blanche ; que les appréciations des personnes extérieures à la procédure, sur la personnalité de F..., l'étroitesse de ses liens avec le président (D 104, D 577), éliminant l'hypothèse que le garde du corps ait été le meurtrier du chef de l'Etat ; qu'en second lieu, l'analyse des explications fournies par les trois mis en examen, seuls survivants de cet épisode, fait surgir des divergences supplémentaires sur l'arrivée de F...qui n'aurait été entendue ni par Robert Y... ni par Dominique Z... (D 787, D 385), tandis que Jean-Paul X... évoque des bruits provenant de l'escalier précédant la brutale et violente ouverture de la grande porte du salon par F...(D 394) ; qu'à ces éléments s'ajoutent que les conclusions déjà développées de l'expertise balistique ôtent toute plausibilité à la thèse des mis en examen et désignent Jean-Paul X... comme le ou l'un des tireurs ayant volontairement atteint le président A... par un tir au coup par coup et non en rafale ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que l'expert a répondu de manière précise et circonstanciée aux critiques formulées par les personnes mises en examen et reprises dans le mémoire déposé par les avocats de Robert Y... et qu'il a maintenu ses conclusions (D 911 à D 913) ; que les commentaires du docteur D...sur la volonté homicide de l'agresseur du président se déduisant à son sens du tir groupé opéré dans la région du coeur de la victime, précision de tir, là encore difficilement compatible avec la version d'un tir visant Robert Y... alors qu'il se tenait devant le président et n'ayant atteint ce dernier que parce que le même Robert Y... s'était à la dernière minute écarté ;
que les trois mis en examen n'ont cessé d'insister sur les excellents rapports entretenus jusqu'au bout avec le président A... et l'absence totale d'intérêt que pouvait représenter pour eux sa disparition ; que dans son mémoire, Robert Y... s'appuie sur le témoignage du conseiller spécial du président Ahmed G...qui n'a pas constaté de désaccord entre Robert Y... et le président A... ; qu'à ces déclarations s'opposent celles de nombreux témoins, Mohamed Ali H..., ancien ministre de la production (D 583), M. I..., M. J..., ancien responsable de la sécurité nationale (D 592), K..., directeur du protocole du président A... (D 877) qui ont évoqué la dégradation des relations entre le président A... et Robert Y... ; qu'il résulte des nombreux témoignages que, sous la pression de la communauté internationale, le président A... envisageait la réorganisation de la garde présidentielle en écartant Robert Y... ; que dans ces conditions la perspective d'un changement brutal de statut, d'une perte de fait du contrôle de l'archipel, la mise en péril des intérêts financiers de Y..., ayant créé en 1988 une société ayant pour objet la sécurité des hôtels, la location et l'entretien des voitures, la construction, le développement de l'artisanat, étaient de nature à justifier que les trois mis en examen créent de façon concertée une situation fictivement alarmante pour obliger le président à prendre sous la contrainte une mesure qu'il n'envisageait pas, puis l'éliminer ensuite compte tenu des divergences profondes et insolubles s'étant fait jour et de l'impossibilité de continuer à cohabiter dans l'avenir ; qu'enfin, le retour ultérieur de Robert Y... et de ses hommes en septembre 1995 aux Comores pour destituer le président L..., atteste de la volonté des mis en examen de se maintenir dans cet archipel des Comores auquel les liaient des intérêts importants ;
" alors qu'aucun motif de l'arrêt attaqué n'évoque la circonstance aggravante personnelle de préméditation ou de guet-apens susceptible de justifier un renvoi criminel de chacun des accusés du chef d'assassinat " ;
Attendu qu'à supposer, comme le soutient le moyen, que les faits relevés ne caractérisent pas à l'égard de Jean-Paul X..., Dominique Z... et Robert Y... le crime d'assassinat visé dans l'arrêt attaqué, ils n'en constitueraient pas moins le crime de meurtre ; que cette constatation suffit pour que l'arrêt n'encoure pas la censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de caractériser les faits, objet de l'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.