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04/11/1997 | FRANCE | N°97-82590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1997, 97-82590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 18 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre X... André pour blessures involontaires et infractions

au Code du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'ins...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 18 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre X... André pour blessures involontaires et infractions au Code du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre André X... d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82590
Date de la décision : 04/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1997, pourvoi n°97-82590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82590
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