AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 février 1997 qui, dans l'information suivie sur sa plainte pour faux en écriture publique et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus anciens en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;