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04/11/1997 | FRANCE | N°97-80872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1997, 97-80872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1997, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

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Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1997, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 512 et 802 du Code de procédure pénale, 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du dépôt tardif de la minute de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, dès lors que le délai prévu par l'article 486, alinéa 2, du Code de procédure pénale n'est pas prévu à peine de nullité et que son inobservation ne lui a causé aucun préjudice avant l'expiration du délai légal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu que, pour déclarer établis les faits reprochés au prévenu et confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que les motifs des premiers juges par lesquels ceux-ci ont exactement apprécié les faits de la prévention, sont pertinents et que le tribunal leur a donné leur juste qualification pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et déduites d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-29 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que, pour condamner Lucien X... à quatre mois d'emprisonnement, les juges du second degré retiennent que la nature et la gravité des faits et les renseignements recueillis sur la personne du prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine ferme à son égard ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80872
Date de la décision : 04/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Dépôt tardif - Absence de préjudice - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 486 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 23 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1997, pourvoi n°97-80872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80872
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