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04/11/1997 | FRANCE | N°96-85631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1997, 96-85631


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 octobre 1996, qui a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, le jugement de relaxe rendu sur les poursuites exercées contre lui du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3, alinéa 2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procÃ

©dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrê...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 7 octobre 1996, qui a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, le jugement de relaxe rendu sur les poursuites exercées contre lui du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 434-3, alinéa 2 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que les éléments constitutifs du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise se trouvaient réunis à l'encontre de Thierry X..., secrétaire du comité d'entreprise de la société LCL France pour refus de signature de l'ordre du jour prévu à l'article L. 434-3, alinéa 2 du Code du travail ;
" aux motifs que contrairement à l'analyse faite par le tribunal, si l'article L. 434-3, alinéa 2 ne fait pas référence à une quelconque signature obligatoire de l'ordre du jour, il apparaît à l'évidence que la seule façon pour le secrétaire "d'arrêter" ledit ordre du jour conjointement avec le chef d'entreprise est bien de contresigner l'ordre du jour proposé par ce dernier, les membres du comité d'entreprise ayant toujours la faculté de proposer un ordre du jour complémentaire ; que dès lors le refus d'arrêter et plus précisément de signer un ordre du jour de réunion du comité d'entreprise fait obstacle à la convocation de ce dernier et constitue l'élément matériel du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
" alors que la signature de l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise qui n'est au demeurant pas une formalité obligatoire, formalisant en tout état de cause la réalité de l'accord exigé par l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail entre le chef d'entreprise et le secrétaire du comité sur la teneur de l'ordre du jour comme sur ses modalités d'élaboration, il ne saurait y avoir d'obligation à la charge du secrétaire du comité de signer un ordre du jour au sujet duquel il se trouverait en désaccord de sorte que son refus ne saurait en aucune manière être constitutif d'un délit d'entrave d'autant que des procédures légales permettent de régler une telle difficulté et de faire en sorte que le comité puisse être régulièrement convoqué ;
" que dès lors la Cour, qui a ainsi considéré que le refus du secrétaire général du comité d'entreprise de contresigner l'ordre du jour proposé par le chef d'entreprise faisant ainsi abstraction du principe selon lequel l'ordre du jour doit être établi en commun par ces deux partenaires, a violé l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail, selon lesquelles l'ordre du jour de chaque séance du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, impliquent une concertation et une élaboration en commun ; qu'à défaut d'accord le juge des référés doit être saisi de la difficulté, l'une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour, ni imposer à l'autre de le ratifier et de le signer ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour retenir à la charge de Thierry X..., secrétaire du comité d'entreprise de la société LCL France SA et Cie, une entrave au fonctionnement dudit comité, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que selon l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail, l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, énonce que " la seule façon pour le secrétaire d'arrêter l'ordre du jour conjointement avec le chef d'entreprise est de contresigner l'ordre du jour proposé par ce dernier ", et conclut que le refus par ledit secrétaire de signer un ordre du jour de réunion du comité d'entreprise, qui a contraint l'employeur à recourir à une procédure de référé, constitue l'élément matériel du délit d'entrave ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée du texte et des principes susénoncés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 octobre 1996 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85631
Date de la décision : 04/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Elaboration de l'ordre du jour par le chef d'entreprise et le secrétaire - Accord nécessaire - Refus du secrétaire de signer l'ordre du jour proposé par l'employeur - Saisine du juge des référés par l'employeur pour faire arrêter l'ordre du jour - Délit d'entrave (non).

Les dispositions de l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail, selon lesquelles l'ordre du jour de chaque séance du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, impliquent une concertation et une élaboration en commun. A défaut d'accord, le juge des référés doit être saisi de la difficulté, l'une des parties ne pouvant unilatéralement arrêter l'ordre du jour, ni imposer à l'autre de signer celui qu'elle propose. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui énonce que " la seule façon pour le secrétaire du comité d'entreprise d'arrêter l'ordre du jour conjointement avec le chef d'entreprise est de contresigner l'ordre du jour proposé par ce dernier ", et retient que le refus de signer opposé par le secrétaire, qui a contraint l'employeur à introduire une action en référé, constitue l'élément matériel du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L434-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1997, pourvoi n°96-85631, Bull. crim. criminel 1997 N° 371 p. 1250
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 371 p. 1250

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Culié
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85631
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