ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Clermontoise automobile au titre des années 1990, 1991 et 1992 le montant des indemnités versées en remboursement des frais de réinstallation des salariés mutés ; que la cour d'appel (Riom, 9 janvier 1996) a débouté l'employeur de son recours ;
Attendu que la société Clermontoise automobile fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ont la nature de frais professionnels les dépenses liées à la nécessité, pour les bénéficiaires, d'avoir un logement au lieu où leur employeur les a mutés et de remettre en état ce nouveau logement ; que constituent donc des frais professionnels, lorsqu'ils sont exposés dans le cadre d'une mutation, les frais liés aux travaux de plâtrage-peinture, réfection de volets, ramonage, bouchage de conduite de service, curage de caniveaux, protection de balcon et terrasse, branchements électriques et installation d'électricité et de compteurs, remplacement de rideaux, voilages, papiers peints, moquette et revêtement de sol, agencement de penderie... ; qu'en décidant le contraire, pour soumettre à cotisations les remboursements effectués par l'employeur sur présentation des factures, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soulignait que, dans le cadre des mutations, il ne versait qu'une seule et unique forme d'indemnisation à ses salariés ; qu'en retenant, pour valider le redressement litigieux, que les salariés en cause bénéficiaient à cette occasion d'une indemnité de déménagement et d'une indemnité de changement de résidence sans expliquer quels éléments lui avaient permis de procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'échappent à cotisations les sommes allouées aux salariés en remboursement de frais professionnels sur présentation de factures justificatives, et cela quand bien même l'employeur décide de plafonner ces remboursements en fonction de l'importance de la famille et prenne déjà en charge d'autres frais sous forme d'indemnités échappant à cotisations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé ensemble les textes précités ;
Mais attendu que constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans cette catégorie de frais ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.