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30/10/1997 | FRANCE | N°96-11928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 96-11928


Sur le moyen unique :

Attendu que la société titulaire d'office notarial Brisset-Le Touze - Proost a déduit en 1991 et 1992, de l'assiette des cotisations sociales concernant les employés bénéficiaires d'un maintien de salaire en période de maladie, leurs indemnités journalières de sécurité sociale, majorées de cotisations ; que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ayant émis deux contraintes pour le recouvrement des sommes irrégulièrement déduites, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vannes, 20 novembre 1995) a déboutÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société titulaire d'office notarial Brisset-Le Touze - Proost a déduit en 1991 et 1992, de l'assiette des cotisations sociales concernant les employés bénéficiaires d'un maintien de salaire en période de maladie, leurs indemnités journalières de sécurité sociale, majorées de cotisations ; que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ayant émis deux contraintes pour le recouvrement des sommes irrégulièrement déduites, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vannes, 20 novembre 1995) a débouté l'employeur de ses oppositions ;

Attendu que la société titulaire d'office notarial fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, tenu par la convention collective du notariat de maintenir au salarié absent pour cause de maladie son entier traitement, et donc de faire l'avance des indemnités journalières et qui a versé des cotisations sur cet entier traitement, est fondé à récupérer les cotisations indûment versées sur les indemnités journalières exonérées de charges sociales ; que les cotisations étant calculées sur le traitement brut, l'employeur doit, pour cela, voir déduire de l'assiette des cotisations l'équivalent brut des indemnités journalières versées, somme qui a servi de base au calcul des cotisations indûment payées ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 3 de la loi du 12 juillet 1937 et 18-1 de la convention collective du notariat ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les prestations de sécurité sociale ne supportaient pas de cotisations, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en cas de maintien du salaire au profit d'un salarié absent pour cause de maladie, seul pouvait être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la Caisse à l'employeur, et que les contraintes émises par cet organisme devaient être validées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11928
Date de la décision : 30/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Maintien du salaire en cas de maladie - Indemnités journalières - Exclusion .

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Clercs et employés de notaire - Cotisations - Assiette - Salaire - Maintien du salaire en cas de maladie - Indemnités journalières - Exclusion

En cas de maintien du salaire au profit d'un salarié absent pour cause de maladie, seul peut être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la Caisse à l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 20 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-02-01, Bulletin 1989, V, n° 92, p. 56 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1997, pourvoi n°96-11928, Bull. civ. 1997 V N° 357 p. 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 357 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11928
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