Sur le moyen unique :
Attendu que la société titulaire d'office notarial Brisset-Le Touze - Proost a déduit en 1991 et 1992, de l'assiette des cotisations sociales concernant les employés bénéficiaires d'un maintien de salaire en période de maladie, leurs indemnités journalières de sécurité sociale, majorées de cotisations ; que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ayant émis deux contraintes pour le recouvrement des sommes irrégulièrement déduites, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vannes, 20 novembre 1995) a débouté l'employeur de ses oppositions ;
Attendu que la société titulaire d'office notarial fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, tenu par la convention collective du notariat de maintenir au salarié absent pour cause de maladie son entier traitement, et donc de faire l'avance des indemnités journalières et qui a versé des cotisations sur cet entier traitement, est fondé à récupérer les cotisations indûment versées sur les indemnités journalières exonérées de charges sociales ; que les cotisations étant calculées sur le traitement brut, l'employeur doit, pour cela, voir déduire de l'assiette des cotisations l'équivalent brut des indemnités journalières versées, somme qui a servi de base au calcul des cotisations indûment payées ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 3 de la loi du 12 juillet 1937 et 18-1 de la convention collective du notariat ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les prestations de sécurité sociale ne supportaient pas de cotisations, le Tribunal a décidé à bon droit qu'en cas de maintien du salaire au profit d'un salarié absent pour cause de maladie, seul pouvait être déduit de l'assiette des cotisations sociales le montant des indemnités journalières versées par la Caisse à l'employeur, et que les contraintes émises par cet organisme devaient être validées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.