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30/10/1997 | FRANCE | N°96-11024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 96-11024


ARRÊT N° 1

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Unisabi au titre des années 1989 et 1990, d'une part, le montant des dépenses de déménagement et d'installation supportées par des salariés embauchés ou mutés, d'autre part, les gratifications versées aux employés à l'occasion de la remise de la médaille du travail de l'entreprise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 novembre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans

intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Unisabi fait en outre ...

ARRÊT N° 1

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Unisabi au titre des années 1989 et 1990, d'une part, le montant des dépenses de déménagement et d'installation supportées par des salariés embauchés ou mutés, d'autre part, les gratifications versées aux employés à l'occasion de la remise de la médaille du travail de l'entreprise ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 novembre 1995) a débouté l'employeur de son recours ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Unisabi fait en outre grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement alors que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ; que les frais de recherche de logement, de déménagement, d'installation supportés par les salariés embauchés ou mutés sont remboursés à ces derniers par l'employeur pour les couvrir de charges à caractère spécial, indispensable à l'exercice effectif de la profession ; que dès lors, en refusant la déductibilité de telles charges, supportées en l'espèce par la société Unisabi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur ;

Et attendu qu'après avoir justement écarté les frais concernant les salariés embauchés, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les dépenses invoquées par les salariés mutés n'entraient pas dans la catégorie des frais professionnels ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-11024
Date de la décision : 30/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Dépenses réelles d'installation dans un nouveau logement - Salarié muté .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Dépenses réelles d'installation dans un nouveau logement - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Dépenses réelles d'installlation dans un nouveau logement d'un salarié muté

Constituent des frais professionnels, au sens des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses réelles nécessaires à l'installation, dans son nouveau logement, du salarié muté à l'initiative de son employeur. Les juges du fond apprécient souverainement si les dépenses pour lesquelles un remboursement est effectué par l'employeur, entrent dans cette catégorie de frais (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-01-12, Bulletin 1995, V, n° 24 (1), p. 16 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-05-05, Bulletin 1995, V, n° 144 (1), p. 105 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 oct. 1997, pourvoi n°96-11024, Bull. civ. 1997 V N° 356 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 356 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat général : Avocats généraux : M. Martin (arrêt n° 1), M. Lyon-Caen (arrêt n° 2).
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton (arrêt n° 1), la SCP Gatineau, M. Foussard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11024
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