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29/10/1997 | FRANCE | N°96-86666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-86666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Soraya épouse Y...,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Soraya épouse Y...,

partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 22 novembre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre B... FERHAT pour violences volontaires avec usage d'une arme suivies d'incapacité totale de travail de plus de 8 jours, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de la prévenue ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 122-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé B... Ferhat du chef de violences commises à l'aide d'une arme sur la personne de Soraya Z... à l'origine d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

"aux motifs que le témoin Claude Louer avait expliqué avoir vu deux femmes qui se battaient, la plus grande et la plus âgée donnant des coups avec un bâton à la plus jeune qui prenait la fuite ; que B... Ferhat était arrivée et s'était approchée de la femme toujours armée d'un bâton;

que cette dernière avait frappé B... Ferhat qui s'était défendue, l'avait projetée au sol et lui avait arraché le bâton ; que les deux femmes se tiraient les cheveux;

que, selon le témoin Jean-Luc A..., la femme la plus âgée d'une quarantaine d'années, cheveux raides, ronde de corpulence, avait donné un coup de bâton à la plus jeune;

que B... Ferhat avait porté au moins un coup de bâton à Soraya Z... après avoir été elle-même agressée ; qu'il apparaissait que Soraya Z... avait agressé d'abord Nadia Y... puis B... Ferhat qui s'était portée au secours de sa fille et que B... Ferhat, après avoir reçu des coups, avait désarmé son adversaire et lui avait porté un coup de bâton à l'origine du traumatisme crânien;

qu'il convenait en conséquence de retenir la légitime défense au profit de B... Ferhat ;

"alors, d'une part, que la légitime défense suppose que l'acte, accompli dans le même temps que l'agression, soit commandé par la nécessité de repousser l'attaque injustifiée;

que la cour d'appel, qui a constaté que B... Ferhat avait donné un coup de bâton à la partie civile après avoir désarmé celle-ci, ne pouvait considérer la riposte nécessaire et justifiée ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si la description de l'assaillante faite par Jean-Luc A..., d'une quarantaine d'années, cheveux raides et ronde de corpulence, ne correspondait pas à B... Ferhat" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Soraya Z... a agressé avec un bâton Nadia Y... puis B... Ferhat qui se portait au secours de sa fille;

que B... Ferhat, après avoir reçu des coups, a désarmé son adversaire et l'a frappée avec ce bâton ;

Attendu que pour relaxer la prévenue du chef de violences volontaires avec arme et débouter la partie civile de ses demandes en réparation, les juges énoncent qu'il y a eu en l'espèce atteinte injustifiée envers elle-même et autrui et réponse concomitante, proportionnée à l'attaque ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la légitime défense au sens de l'article 122-5 du Code pénal et ainsi justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86666
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LEGITIME DEFENSE - Eléments constitutifs - Atteinte injustifiée envers soi même ou autrui - Réponse concomitante, proportionnée à l'attaque - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code pénal 122-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-86666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86666
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