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29/10/1997 | FRANCE | N°96-86515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-86515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de co

nduire pour une durée de 2 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86515
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-86515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86515
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