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29/10/1997 | FRANCE | N°96-86384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-86384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LEVY B...,

- LEVY C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 octobre 1996 qui, pour infractions Ã

  la législation sur les installations classées pour la protection de l'environne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LEVY B...,

- LEVY C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 octobre 1996 qui, pour infractions à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les a condamné chacun à 250 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-58, 132-59, 132-60 du Code pénal, 388, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les demandeurs à une amende de 250 000 francs ;

"aux motifs que la dispense de peine prononcée par les premiers juges en faveur de Jacob et Henry D... est inappropriée au regard de l'extrême gravité des faits poursuivis et de la persévérance des intéressés à se comporter délibérément avec un mépris patent des exigences de la loi et des règlements et avec le souci prédominant de tirer le maximum de profit d'une activité qui n'est certes pas illicite mais qui ne peut s'exercer qu'en respectant les normes d'hygiène et de sécurité pour la protection d'autrui;

que depuis 1989, de nombreux procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des gérants de la société en raison du fait qu'il s'agissait d'un entrepôt de stockage de vêtements, tissus classables sous la rubrique 183 ter/2°;

que l'inspection des installations classées avait effectué des visites des locaux constatant des infractions à leur législation en mai 1990, octobre 1991 et octobre 1992;

que pour la même exploitation illicite, les deux prévenus, difficilement joignables, avaient fait l'objet de procédures judiciaires en 1990 et en 1991 et d'une ouverture d'information en 1994;

que la préfecture du Val-de-Marne avait pris le 5 septembre 1989 un arrêté de cessation d'activité, non suivi d'effet, et le 22 juin 1992, un arrêté de mise en demeure d'effectuer les travaux de mise en conformité, restée également lettre morte;

qu'un tel comportement qui, sans doute, n'a pas eu de conséquences graves telles qu'incendies ou autres sinistres, s'est perpétré aussi longtemps que les intéressés, en utilisant toutes les manoeuvres dilatoires possibles, ont pu le prolonger ;

"1 - alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis;

que par ailleurs, lorsqu'ils statuent en application de l'article 132-58 du Code pénal, ils sont strictement tenus par la chose jugée dès lors que la décision sur la culpabilité est définitive;

que le jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 30 mai 1995, définitif à la date à laquelle la cour d'appel a rendu sa décision, avait déclaré les demandeurs coupables des faits qui leur étaient reprochés, lesquels étaient circonscrits dans le temps aux dates des 9 octobre 1991, 3 février 1992, 8 octobre 1992 et 16 mars 1993 et que dès lors en prenant en considération dans sa décision sur la peine des faits qui, à les supposer établis, auraient eu lieu en 1989 et en 1990, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

"2 - alors que les juges correctionnels ne peuvent, en application des dispositions de l'article 427, alinéa 2, du Code de procédure pénale, même partiellement, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans d'autres procédures et dès lors étrangers à la cause débattue devant eux;

que la cour d'appel s'est expressément déterminée sur l'existence à l'encontre des prévenus d'une "procédure d'information ouverte en 1994" et dès lors extérieure au dossier qui lui était soumis pour prononcer une peine d'amende extrêmement sévère à l'encontre des prévenus et que dès lors la cassation est encourue pour violation des dispositions impératives du texte susvisé ;

"3 - alors que l'arrêt attaqué qui est la reproduction pure et simple de l'argumentation écrite de l'avocat général ne peut être considérée comme répondant aux chefs péremptoires des conclusions des demandeurs faisant valoir, en conformité avec les pièces de la procédure, que le premier arrêté de suspension d'activité notifié à la société JDH Textiles, ainsi que l'arrêté de fermeture pris par le maire de Choisy-le-Roi, avait fait l'objet d'une annulation par le tribunal administratif, ce qui démontrait à l'évidence que les recours intentés par ladite société n'avaient aucun caractère dilatoire" ;

Attendu que le moyen qui se borne à contester les peines prononcées, dans les limites prévues par la loi, après déclaration de culpabilité devenue définitive, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., A..., E..., M. Y..., Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86384
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-86384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86384
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