AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt n°1016 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 10 novembre 1994 qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et a ajourné le prononcé de la peine au 14 septembre 1995 ;
Sur la recevabilité du pourvoi,
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'a inscription de faux, que Michel X... a comparu à l'audience du 10 novembre 1994,date à laquelle a été rendu l'arrêt attaqué;
qu'il s'est pourvu en cassation contre cette décision par déclaration au greffe le 18 novembre 1996 ;
Qu'il s'ensuit, que le pourvoi, formé hors du délai de l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseillers référendaires appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;