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29/10/1997 | FRANCE | N°96-85948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-85948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, veuve Y..., agissant tant en son

nom personnel qu'en sa qualité d'admin

istratrice légale des biens de ses enfants mineurs Gaëlle et Guillaume Y..., partie civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Anne-Marie, veuve Y..., agissant tant en son

nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Gaëlle et Guillaume Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Z..., définitivement condamné pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que Gaëlle Y..., devenue majeure, intervient volontairement à l'instance;

qu'il convient de lui en donner acte ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Y... a été tué au cours d'un accident de la circulation dont Frédéric Z... a été déclaré entièrement responsable ;

Qu'appelée à se prononcer sur l'indemnisation du préjudice économique ayant résulté pour Anne-Marie Y... et ses deux enfants mineurs du décès de leur époux et père, la juridiction du second degré était saisie de conclusions des parties civiles tendant à voir retenir, comme base d'évaluation, le "revenu réel fiscal net" du défunt, chiffré à 194 517 francs par an, et à voir allouer à Guillaume Y..., notamment, une indemnité de 191 332 francs ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 644 417,93 francs le recours de l'Etat, a évalué à 472 134,90 francs le préjudice économique d'Anne-Marie Y... et à 139 171,50 francs le préjudice économique de Gaëlle Y... ;

"aux motifs que "le tribunal a, dans un premier temps, fort justement dégagé le montant des revenus globaux de la famille, la mère étant professeur, et non les seuls revenus du mari pour établir la part de chacun en fonction des pourcentages habituellement pratiqués, soit 50 % pour l'épouse, 30 % pour l'époux, et 15 % pour chacun des enfants;

que le jugement est par contre critiquable en ce sens que le calcul a été fait sur les revenus bruts au lieu des revenus nets;

que le prix du franc de rente n'est pas, quant à lui, contesté par les parties ; que par ailleurs, le tribunal a pris en considération le contexte familial, la valeur professionnelle de l'époux et les perspectives d'avenir des enfants, ces éléments ont été justement appréciés et n'appellent pas de critique;

qu'ainsi, les chiffres proposés par Frédéric Z..., qui ne modifient aucune autre donnée que celle relative aux revenus bruts ou nets, doivent être pris en considération puisque ce sont bien ces derniers et pour les revenus globaux de la famille qui doivent servir de base au calcul adopté" ;

"alors que les juges correctionnels évaluent le montant des indemnités dues à la victime d'une infraction dans les limites des conclusions des parties et que le préjudice subi par la partie civile doit être intégralement réparé ;

"alors, en premier lieu, qu'en retenant que les indemnités proposées aux consorts Y... par Frédéric Z... ne modifiaient aucune donnée retenue par les premiers juges autre que celle relative aux revenus bruts ou nets bien que les sommes proposées par le prévenu résultaient d'une méthode de calcul différente de celle adoptée par le tribunal, la cour d'appel a dénaturé les termes et l'objet du litige ;

"et alors, d'autre part, qu'en jugeant que la méthode de calcul retenue par les premiers juges était justifiée et en retenant les sommes proposées par Frédéric Z..., qui avait évalué le préjudice économique des parties civiles en retenant, d'une part, une méthode de calcul différente de celle retenue par le tribunal pour fixer les revenus du ménage après déduction de la part revenant au mari et, d'autre part, un prix de rente différent, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et d'insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions des parties civiles et déclarer satisfactoires les offres faites par le prévenu, la cour d'appel relève que les indemnités proposées sont calculées par référence aux revenus nets du couple, lesquels incluent "le revenu fiscal net du mari" tel qu'évalué par les parties civiles, et non par rapport aux seuls revenus bruts du défunt, tels que retenus par le premier juge ;

Attendu qu'en statuant ainsi, dans la limite des conclusions des parties, la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait sur les bases de son évaluation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen, qui tente de remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la consistance du préjudice soumis à leur examen, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 472 134,90 francs le préjudice économique d'Anne-Marie Y... et à 139 171,50 francs le préjudice économique de Gaëlle Y... sans allouer aucune indemnité à Guillaume Y... ;

"aux motifs que "les chiffres proposés par Frédéric Z..., qui ne modifient aucune autre donnée que celle relative aux revenus bruts ou nets, doivent être pris en considération puisque ce sont bien ces derniers et pour les revenus globaux de la famille qui doivent servir de base au calcul adopté" ;

"alors qu' en s'abstenant d'allouer toute indemnité au titre du préjudice économique de Guillaume Y..., bien qu'elle ait été saisie d'une demande d'indemnisation de ce chef, la cour d'appel s'est contredite et a violé les textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les arrêts sont nuls s'ils omettent ou refusent de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu qu'après avoir jugé satisfactoires les offres d'indemnité faites par le prévenu, lesquelles comprenaient une somme 139 171, 50 francs au titre du préjudice économique subi par Guillaume Y..., la cour d'appel accorde cette somme à Gaëlle Y..., autre enfant mineure, et omet de prononcer sur l'indemnité revenant à son frère ;

Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a omis de statuer sur l'une des demandes dont elle était saisie, et qui s'est, de surcroît, contredite en accordant à Gaëlle Y... une somme différente de celle offerte dans les conclusions du prévenu, a privé sa décision de base légale ;

Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES, en date du 6 juin 1996, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique subi par Guillaume et Gaëlle Y..., et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de NIMES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85948
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-85948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85948
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