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29/10/1997 | FRANCE | N°96-85585

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-85585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION CARRIERES ET STRATEGIES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, nota

mment pour attestation faisant état de faits matériellement inexacts et "mal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION CARRIERES ET STRATEGIES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, notamment pour attestation faisant état de faits matériellement inexacts et "malversation", a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, 2ème alinéa, 5° et 6° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'une omission de statuer sur des chefs d'inculpation ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 115 du Code de procédure pénale et de défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis une quelconque infraction pénale ;

Que les moyens, irrecevables en ce qu'ils se bornent à contester ces motifs, sous le couvert d'un défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, et qui invoquent à tort une prétendue méconnaissance des droits de la défense et omission de statuer, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85585
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-85585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85585
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