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29/10/1997 | FRANCE | N°96-85450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 1997, 96-85450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUE Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1996, qui, sur renvoi apr

ès cassation, après relaxe définitive sur l'action publique du chef d'usu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LOUE Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1996, qui, sur renvoi après cassation, après relaxe définitive sur l'action publique du chef d'usurpation du titre d'agréé en architecture, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 37 et 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 485 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, violation, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Loue à payer au conseil régional de l'ordre des architectes de Haute-Normandie la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et 9 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il est établi et non contesté que Dominique Loue a signé les 26 et 29 octobre 1992 des plans et un formulaire de demande de permis de construire au profit des époux Y... en faisant précéder sa signature de la mention "agréé en architecture, récépissé n° 63 du 12 avril 1977";

qu'en application de la loi du 3 janvier 1977 le port du titre "agréé en architecture" est conditionné à l'inscription au tableau de l'ordre après reconnaissance effective dans les conditions prévues à l'article 23 de cette loi, d'un exercice exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant le 4 janvier 1977, d'une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, ainsi que l'une des deux conditions posées à l'article 31-1° et 2° de la loi;

que, si conformément à l'attestation du 27 novembre 1991 ou aux dispositions de l'article 37 4 de la loi du 3 janvier 1997, Dominique Loue pouvait assumer toutes les missions visées à l'article 3 de cette loi jusqu'à décision définitive sur sa demande d'inscription, ces dispositions n'emportent pas droit de faire usage du titre d'agréé en architecture qui reste conditionné à la reconnaissance des conditions posées par la loi du 3 janvier 1977;

que Dominique Loue, en faisant sciemment usage les 26 et 29 octobre 1992 d'un titre et de qualités qui ne lui étaient pas reconnus, ce qu'il ne pouvait méconnaître, a commis des faits qui caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation du titre d'agréé en architecture ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 que commet le délit d'usurpation de titre d'architecte ou d'agréé en architecture "toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la loi et qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture";

que, par ailleurs, il résulte de l'article 37 4 de cette même loi que satisfont aux "conditions requises par la loi", les professionnels qui ont déposé une demande à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture dans le délai de six mois après la publication de la loi tant qu'une décision définitive de rejet n'est pas intervenue;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Dominique Loue a déposé une telle demande dans le délai requis et que cette demande n'a pas fait l'objet d'un rejet définitif, de sorte que l'élément matériel de l'infraction reprochée fait défaut;

que, dès lors, en décidant néanmoins que Dominique Loue avait commis des faits qui caractérisent tous les éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation du titre d'agréé en architecture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en constatant que Dominique Loue a apposé la mention spécifique "agréé en architecture, récépissé n° 63 du 12 avril 1977", d'où il résultait qu'il précisait ne pas être agréé en architecture et donc qu'il n'usurpait pas le titre d'agréé en architecture, et en décidant, néanmoins, que l'élément matériel de l'infraction était caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors enfin que dans ses conclusions d'appel Dominique Loue faisait valoir que, pour satisfaire aux obligations légales en matière d'urbanisme, il apposait dans les documents administratifs à la rubrique "cachet et signature de l'architecte ou l'agréé en architecture" la mention "agréé en architecture - récépissé n° 63 du 12 avril 1977", de sorte qu'il n'utilisait ni le titre d'architecte ni celui d'architecte agréé et qu'en tout état de cause, pour satisfaire aux obligations légales en matière d'urbanisme, il ne pouvait agir autrement, ce qui impliquait que l'élément intentionnel de l'infraction faisait également défaut;

que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Dominique Loue, qui, sans être architecte, exerçait une activité de conception architecturale depuis moins de cinq ans au moment de la publication de la loi du 3 janvier 1977, a demandé en application des dispositions transitoires de ce texte à être inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture;

qu'il est titulaire d'un récépissé de dépôt de demande d'agrément lui permettant aux termes de l'article 37, 2° de la loi, d'assumer les mêmes missions qu'un architecte jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive ;

Attendu que, reprochant à Dominique Loue d'apposer sur les plans et demandes de permis de construire la mention "agréé en architecture" suivie du numéro et de la date du récépissé alors qu'il était toujours en attente d'un agrément éventuel, le conseil régional de l'ordre des architectes l'a directement cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'usurpation de titre ;

Attendu que, pour déclarer Dominique Loue responsable du préjudice causé à la partie civile et allouer à celle-ci un franc de dommages-intérêts, l'arrêt se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85450
Date de la décision : 29/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

USURPATION DE TITRE OU FONCTION - Usurpation de titre professionnel - Profession légalement réglementée - Agréé en architecture - Loi du 3 janvier 1977 - Demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes - Portée.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37-2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 1997, pourvoi n°96-85450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85450
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